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30/12/1992 | FRANCE | N°89BX00513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 89BX00513


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1986, la requête présentée le 15 février 1988 par M. X... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat de la section du contentieux respectivement les 15 février et 13 mai 1988, présentés pour M. Jean X..., courtier en assurance, demeura

nt à Trévieu (81190) au lieu-dit "Gil", qui demande que le Conseil d...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1986, la requête présentée le 15 février 1988 par M. X... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat de la section du contentieux respectivement les 15 février et 13 mai 1988, présentés pour M. Jean X..., courtier en assurance, demeurant à Trévieu (81190) au lieu-dit "Gil", qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des bénéfices non commerciaux des années 1982 et 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il sera sursis à l'exécution du rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Jean X..., qui exerçait à Carmaux (Tarn) jusqu'en 1984 la profession d'agent d'assurances pour le compte de la compagnie "Préservatrice foncière d'assurances" (P.F.A.) et qui n'a pas souscrit, alors qu'il relevait du régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux, les déclarations annuelles exigées par l'article 97 du code général des impôts a été imposé après l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1983 et 1984 ;
Considérant que le contribuable, qui ne conteste que le bien-fondé des impositions résultant de l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux ne peut obtenir, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction de ses bases d'impositions qu'en établissant l'exagération de l'évaluation de ses bases d'impositions par le service ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les bénéfices non commerciaux retenus par le service et qui lui ont été communiqués par la compagnie Préservatrice foncière d'assurances ne tiennent pas compte des primes d'assurances remboursées aux assurés ou même non recouvrées ou que ses frais professionnels n'ont pas été pris en compte par le vérificateur, ou en produisant une reconstitution théorique des recettes encaissées sans produire de pièces justificatives à l'appui de ces calculs, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation des bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés au cours des années 1982 et 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00513
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 97
CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;89bx00513 ?
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