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30/12/1992 | FRANCE | N°89BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 89BX00824


Vu l'arrêt en date du 16 juillet 1991, par lequel la cour a sur la requête présentée sous le n° 89BX00824 pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Issoudun à réparer les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 16 août 1986, déclaré ladite commune responsable de la moitié des conséquences de cet accident et ordonné une expertise en vue d'examiner Mme X... et de décrire son état, de déterminer la dat

e de consolidation de ses blessures, de fixer la durée de son incapac...

Vu l'arrêt en date du 16 juillet 1991, par lequel la cour a sur la requête présentée sous le n° 89BX00824 pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Issoudun à réparer les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 16 août 1986, déclaré ladite commune responsable de la moitié des conséquences de cet accident et ordonné une expertise en vue d'examiner Mme X... et de décrire son état, de déterminer la date de consolidation de ses blessures, de fixer la durée de son incapacité temporaire totale et le taux de son incapacité permanente partielle, d'évaluer l'importance de ses souffrances et éventuellement de son préjudice esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;
Considérant que, par un arrêt en date du 16 juillet 1991, la cour a ordonné, avant qu'il soit statué sur les demandes d'indemnité de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, qu'il soit procédé, par un expert désigné par le président de la cour à une expertise médicale en vue d'examiner Mme X... et d'évaluer le préjudice corporel consécutif à l'accident dont elle a été victime le 16 août 1986 à Issoudun ;
Sur le montant du préjudice indemnisable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert commis par le président de la cour, que Mme X..., âgée de 58 ans lors de l'accident, a subi une fracture du calcanéum gauche, qui a pu être traitée par simple immobilisation plâtrée sans intervention chirurgicale et a entraîné une incapacité temporaire totale de 10 mois ; que son état a été consolidé le 17 juin 1987 ; que les séquelles lui occasionnent une incapacité permanente partielle de 8 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'elle ressent dans ses conditions d'existence en fixant à 30.000 F le préjudice qui en découle, la moitié de cette somme réparant les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, premièrement celle de 8.000 F pour la réparation du dommage afférent aux souffrances physiques, qualifiées de moyennes par l'expert et, deuxièmement, celle, incontestée de 37.547,55 F correspondant au montant des indemnités journalières et aux frais de soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; que, compte tenu du partage de responsabilité établi par la cour, la réparation mise à la charge de la commune d'Issoudun doit être fixée à 37.773,78 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne :
Considérant que la caisse justifie de débours d'un montant de 37.547,55 F ; que ces dépenses ne peuvent, eu égard aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'imputer que sur la part de la condamnation de la commune d'Issoudun qui assure la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire, en l'espèce, sur les indemnités allouées en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que sur la fraction de l'indemnité accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par Mme X..., estimée à 15.000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, la part de l'indemnité mise à la charge de la commune d'Issoudun sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève ainsi à la somme de 26.273,78 F, inférieure à ladite créance ; que les droits de la caisse doivent donc être limités à cette somme ;
Sur les droits de Mme X... :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Issoudun, les sommes versées par la mutuelle du Poitou, en qualité d'employeur de Mme X..., ne sauraient s'imputer sur la part de l'indemnité versée en réparation du préjudice corporel de cette dernière, en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne sont applicables qu'aux organismes de sécurité sociale ; qu'ainsi, compte tenu des prestations remboursées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, la commune d'Issoudun doit être condamnée à verser à Mme X... une somme de 11.500 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que ces frais s'élèvent au montant de 1.200 F ; que, dans les circonstances de l'affaire, il convient de les mettre à la charge de la commune d'Issoudun ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter des dates d'enregistrement de leurs demandes de première instance, soit respectivement le 25 août 1987 et le 9 octobre 1987 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée, pour la première fois, le 16 juillet 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que, par contre, à la date de la deuxième demande, le 19 novembre 1990, une année ne s'étant pas écoulée, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : La commune d'Issoudun est condamnée à verser à Mme X... la somme de 11.500 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1987. Les intérêts échus le 16 juillet 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d'Issoudun est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 26.273,78 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1987.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en appel sont mis à la charge de la commune d'Issoudun.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est rejeté.


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