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30/12/1992 | FRANCE | N°90BX00042;90BX00045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 90BX00042 et 90BX00045


Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 janvier 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 90BX00042, présentée pour M. Merzouk Y..., demeurant ... à la Courneuve (93120) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à ce que le département du Tarn soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 mai 1985 à Vielmur-sur-Agout et condamné à réparer le préjudice corporel subi par lui et à lui verser la somme

de 80.000 F en raison du préjudice moral subi du fait du décès de son ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 janvier 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 90BX00042, présentée pour M. Merzouk Y..., demeurant ... à la Courneuve (93120) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à ce que le département du Tarn soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 mai 1985 à Vielmur-sur-Agout et condamné à réparer le préjudice corporel subi par lui et à lui verser la somme de 80.000 F en raison du préjudice moral subi du fait du décès de son fils Reda ;
2°) condamne ledit département à lui verser la somme de 80.000 F et à réparer le préjudice corporel subi par lui au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1990 sous le n° 90BX00045, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ensemble ... à la Courneuve (93120), et tendant aux mêmes fins que la requête n° 90BX00042 et en outre à ce que le département du Tarn soit condamné à verser la somme de 80.000 F à Mme Y... au titre du préjudice moral subi par elle du fait du décès de son fils ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me BOUTAN substituant Me SOUSSAN, avocat de M. Y... ; - les observations de Me X... de la SCP BARRIERE-MONET-LABEYRIE-EYQUEM-BARRIERE, avocat des Mutuelles du Mans ; - les observations de Me VIGNES, substituant Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat du département du Tarn ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Merzouk Y... et la compagnie d'assurances "La Mutuelle du Mans Assurances", ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de déclarer le département du Tarn responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime, le 8 mai 1985, alors qu'il circulait au volant d'une camionnette en compagnie de M. Z... et de son fils, Reda Y..., sur le chemin départemental n° 112, au lieu-dit "Métairie Neuve", commune de Vielmur-sur-Agout ; que, par un jugement en date du 7 novembre 1989, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 90BX00042 et 90BX00045 sont toutes deux relatives aux conséquences de l'accident et tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 90BX00045 :
En ce qui concerne les conclusions de la société la Mutuelle du Mans Assurances :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse a été notifié à la société "la Mutuelle du Mans Assurances", dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 7 décembre 1989 ; que les conclusions de la société dirigées contre ce jugement et qui ne peuvent être regardées que comme un appel principal et non un appel provoqué n'ont été enregistrées au greffe de la cour que le 31 mai 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur la responsabilité du département du Tarn :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de gendarmerie joints au dossier, que M. Y... a perdu le contrôle de son véhicule, qui est allé percuter un arbre, après s'être engagé sur une portion de la voie départementale 112 qui était totalement recouverte d'eau sur une profondeur de 5 cm à l'axe et de 10 à 15 cm sur les bords ; que le panneau de signalisation mis en place en raison du caractère fréquent des inondations à cet endroit était situé à 15,60 mètres seulement du début de la nappe d'eau, soit à une distance trop rapprochée pour permettre aux automobilistes d'adapter leur conduite au danger annoncé ; que cette circonstance est, en raison du caractère inapproprié de la signalisation en litige, constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département du Tarn, maître de l'ouvrage ;

Considérant, cependant, que M. Y..., ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, n'a pas remarqué la signalisation particulière en place sur le bord de la chaussée et ne portait pas sa ceinture de sécurité ; qu'il n'a pas suffisamment adapté son allure aux circonstances alors qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait, et qu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pour mettre son enfant de deux ans et demi qui dormait à l'arrière du véhicule, à l'abri d'un choc éventuel ; que ces imprudences sont constitutives d'une faute de la victime de nature à exonérer le département du Tarn des deux tiers de sa responsabilité ;
Considérant par ailleurs que le département du Tarn, qui n'a pas expressément appelé en garantie la commune de Vielmur-sur-Agout, ne peut utilement invoquer le fait de cette commune qui n'aurait pas suffisamment entretenu les fossés mères assurant l'évacuation des eaux provenant du ruisseau que la chaussée franchit au lieu de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant que si les requérants demandent à la cour de condamner le département à leur verser 80.000 F à chacun au titre du préjudice moral subi du fait du décès de leur enfant Reda Y..., il résulte de l'instruction que leur demande de première instance était limitée à 80.000 F pour l'ensemble du préjudice moral qu'ils avaient subi ; que, par suite leurs conclusions ne sont recevables en appel qu'à concurrence de 80.000 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme Y... du fait du décès de leur fils Reda en l'évaluant à 75.000 F ; que, eu égard au partage de responsabilité, il y a lieu de condamner le département du Tarn à verser à M. et Mme Y... la somme de 12.500 F chacun ;
Considérant, en second lieu, que M. Y..., qui a été blessé lors de l'accident, demande également la réparation du préjudice corporel subi par lui ; que l'état du dossier ne permet pas d'en déterminer le montant ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur ce chef de préjudice, d'ordonner une expertise médicale en vue d'en rechercher les éléments constitutifs ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le département du Tarn est déclaré responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... le 8 mai 1985.
Article 3 : Le département du Tarn est condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de 12.500 F chacun au titre du préjudice moral subi par eux.
Article 4 : Les conclusions de la société "la Mutuelle du Mans Assurances" sont rejetées.
Article 5 : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. Y... relative à l'indemnisation de son préjudice corporel, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer :
- la date de consolidation des blessures. - la durée de l'incapacité temporaire totale. - le cas échéant le taux de l'incapacité permanente partielle. - les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence et le pretium doloris subis par l'intéressé.
Article 6 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 7 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00042;90BX00045
Numéro NOR : CETATEXT000007478231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;90bx00042 ?
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