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30/12/1992 | FRANCE | N°90BX00080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 90BX00080


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme
X...
;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1988, présentée par la société anonyme
X...
en liquidation, dont le siège social était ... représentée par son président-directeur

général M. Francis X... demeurant ... ;
La société demande au Conseil d'Etat :
1°) ...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme
X...
;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1988, présentée par la société anonyme
X...
en liquidation, dont le siège social était ... représentée par son président-directeur général M. Francis X... demeurant ... ;
La société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Arcachon et, d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 8 octobre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'imposition litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, que les seules impositions contestées se rapportent aux années 1980 et 1981 ; que par suite, le moyen tiré d'une éventuelle irrégularité de la procédure de vérification relative à l'exercice 1983 est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme
X...
a fait l'objet en 1984 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984 ; que les redressements consécutifs à cette vérification ont été notifiés à la requérante le 18 juin 1984 ; qu'en réponse, la société anonyme
X...
, par l'intermédiaire de son président-directeur général a "donné (son) accord sur le redressement notifié, sauf à faire les remarques suivantes ... déjà formulées oralement et dont ... (il) estime qu'il devrait être tenu compte dans le cadre d'une remise gracieuse" ; que, par suite, en prenant acte de son acceptation du bien-fondé du redressement et en l'invitant à reformuler sa demande dans le cadre de la procédure gracieuse après mise en recouvrement des impositions, le vérificateur a, en tout état de cause, suffisamment motivé sa seule réponse aux observations de la société X... ; qu'ainsi la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 et 1981 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984 est régulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les redressements litigieux procèdent, d'une part, de la réintégration dans les résultats imposables de la SOCIETE ANONYME
X...
, au titre des années 1980 et 1981, de charges relatives à l'acquisition et l'entretien d'un bateau de plaisance, que l'administration a regardées comme non justifiées, et, d'autre part, de la remise en cause des déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées à ce même titre ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts, les frais d'amortissement et d'entretien des yachts et bateaux de plaisance sont exclus, sauf justifications, des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ; qu'il appartient à la société de justifier les charges litigieuses dans leur principe comme dans leur montant ;

Considérant que si la société requérante, concessionnaire automobile à Arcachon et propriétaire d'un seul bateau de plaisance depuis 1975, établit avoir formellement étendu son objet social à la vente et la location de bateaux en mars 1979 et avoir mentionné cette modification sur certains documents commerciaux et prétend avoir exercé ladite activité nautique, il résulte de l'instruction que la société, qui admet avoir loué pendant seulement trois jours, le bateau acquis en mars 1980 en remplacement de celui dont elle disposait antérieurement, ne justifie pas, par les éléments qu'elle produit, que les dépenses afférentes à son yacht doivent être déduites de ses résultats imposables ;
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 230.2 de l'annexe II au code général des impôts, qui n'est pas illégal, l'exercice du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, peut être limité ou réduit pour certaines entreprises et certains biens ou services ; que l'administration se fonde sur les dispositions de l'article 237 de l'annexe II, qui excluent du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ; que la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 242 de la même annexe au même code, selon lesquelles les exclusions du droit à déduction ne sont pas applicables aux biens donnés en location, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle exerçait une activité de location de bateaux ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les pénalités :
Considérant que, si l'administration a, dans une instruction du 25 mars 1970, demandé à ses agents de plafonner à 25 % les intérêts de retard sanctionnant des insuffisances commises de bonne foi , elle a en même temps précisé qu'en cas d'échelonnement des mises en recouvrement, il convenait d'ajouter aux intérêts de retard ainsi plafonnés les intérêts de retard complémentaires liquidés pour la période courant depuis la date d'expiration du mois suivant celui de la notification des redressements jusqu'à la fin du mois suivant celui de la mise en recouvrement de l'imposition échelonnée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les intérêts de retard mis en recouvrement à l'encontre de la société X..., excèdent le taux de 25 %, cette circonstance tient aux intérêts de retard complémentaires liquidés en raison de l'imposition des mises en recouvrement échelonnée conformément à la demande de la société ; que, dans ces conditions, le service n'a pas en tout état de cause fait une inexacte application de l'instruction précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME
X...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE ANONYME
X...
est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN2 230, 237, 242
Instruction du 25 mars 1970


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00080
Numéro NOR : CETATEXT000007478362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;90bx00080 ?
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