Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 mai et 2 août 1990 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve AYADE Z... née BELKACEM X..., demeurant chez M. Hassani Y..., Derrag, 99352 MEDEA (Algérie) ;
Elle demande que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion ;
- condamne l'Etat à lui verser ladite pension à la suite du décès de son mari, survenu le 28 mars 1957 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. AYAD Z... survenu le 28 mars 1957 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari ..." ;
Considérant que conformément aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1957, la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman peut résulter notamment de l'inscription du mariage effectuée sur les registres de l'état civil sous certaines conditions de forme et de délais ;
Considérant que pour justifier la réalité et la date de son mariage avec M. AYAD Z..., la requérante produit une fiche familiale d'état-civil du 7 mai 1986 faisant état d'une reconnaissance en date du 23 avril 1985, selon laquelle son union avec le militaire décédé aurait été contractée en 1932, soit sept ans avant la date à laquelle son mari a été rayé des contrôles de l'armée ; que cette reconnaissance de mariage postérieure au décès de M. Z..., mais dont il n'apparaît pas qu'elle ait été établie par la voie judiciaire dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 11 juillet 1957 , n'est corroborée par aucune pièce contemporaine ou mention figurant au dossier militaire, ni même par les assertions de l'intéressée en appel selon lesquelles le mariage aurait été célébré le 4 août 1959 ; qu'ainsi à défaut d'inscription du mariage sur les registres de l'état-civil dans les conditions prévues par ladite loi du 11 juillet 1957, la preuve de l'antériorité ne peut être regardée comme apportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve AYAD Z... née BELKACEM X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve AYAD Z... née BELKACEM X... est rejetée.