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30/12/1992 | FRANCE | N°90BX00335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 90BX00335


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1990, présentée par M. Mokhtar X..., demeurant ... (05000) ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1990 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26

décembre 1959 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1990, présentée par M. Mokhtar X..., demeurant ... (05000) ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1990 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 31 octobre 1962, M. Mokhtar X..., de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs de 9 ans et 11 mois, inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code susmentionné ; qu'enfin, en raison de la durée précitée de ses services, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de service et figurant sur les contrôles de l'armée le 23 mars 1962 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mokhtar X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. Mokhtar X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48
Décret 62-319 du 20 mars 1962
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00335
Numéro NOR : CETATEXT000007478352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;90bx00335 ?
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