Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1990, présentée pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O.) prise en la personne de son représentant légal tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Jean-Pierre Z... la somme de 332.547,56 F en réparation du préjudice subi en juin 1978 par l'immeuble à usage commercial dont il est propriétaire à Agen ;
- rejette la demande de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ; - les observations de Maître Danthez substituant Maître Morand-Monteil avocat de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ; - les observations de Maître Maxwell avocat de la ville d'Agen ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et la commune d'Agen ont été condamnées solidairement par le jugement attaqué à verser à M. Z... une somme de 332.547 F en réparation des dommages causés à l'immeuble dont il est propriétaire place Jean Baptiste X... à Agen ; que par la voie de l'appel principal la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et la commune d'Agen demandent la réformation du jugement attaqué ; que par la voie de l'appel incident M. PIOT demande la réformation du même jugement dans la mesure où il n'a pas entièrement fait droit à sa requête ;
Sur la régularité de la procédure d'expertise :
Considérant que l'expertise dont a été chargé M. Y... par voie de référé par le Tribunal administratif de Bordeaux s'est déroulée hors la présence de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE qui à ce stade de la procédure n'était pas mise en cause par M. Z... ; qu'ainsi, la société n'ayant pu présenter ses observations, les opérations d'expertise sont irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne faisait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu comme élément d'information par les premiers juges, la société ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par M. Y..., que si la ruine de l'immeuble de M. Z... a pour cause des fuites provenant de l'égout communal et d'une canalisation d'eau potable dont la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE avait la charge, elle est également imputable à l'insuffisance des fondations de l'immeuble ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser un quart des conséquences dommageables à la charge de M. Z... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a, pour fixer la valeur vénale de l'immeuble à 245.000 F, tenu compte de sa vétusté ; que les requérants ne contestent pas sérieusement la réalité des frais d'étaiement exposés par M. Z... et qui s'élèvent, comme l'ont calculé les premiers juges, à 87.547 F ; qu'il suit de là que le montant du préjudice s'élève, compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, à la somme de 249.411 F ; que c'est à cette somme qu'il y a lieu de ramener la condamnation prononcée par le tribunal ;
Sur l'appel incident de M. Z... :
Considérant que M. Z... demande que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ainsi que la commune d'Agen soient condamnées solidairement à lui payer outre le montant du préjudice tel qu'évalué ci-dessus, une somme de 54.000 F ; que cette somme correspond aux dommages et intérêts qu'il a été condamné par la Cour d'appel d'Agen à verser à la SARL Hôtel de la Paix locataire de l'immeuble en réparation de l'erreur qu'il avait commise dans l'interprétation des clauses du bail qui le liait à cette société ; que cette condamnation est sans lien direct avec les causes qui ont entraîné la ruine de l'immeuble ; qu'il suit de là que l'appel incident de M. Z... ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La somme de 332.547 F que la commune d'Agen et la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ont été condamnées solidairement à verser à M. Z... par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 1990 est ramenée à 249.411 F.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Agen et de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est rejeté ainsi que l'appel incident de M. Z....