La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1992 | FRANCE | N°90BX00445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 90BX00445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1990, présentée pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O.) prise en la personne de son représentant légal tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Jean-Pierre Z... la somme de 332.547,56 F en réparation du préjudice subi en juin 1978 par l'immeuble à usage commercial dont il est propriétaire à Agen ;
- rejette la demande de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1990, présentée pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O.) prise en la personne de son représentant légal tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Jean-Pierre Z... la somme de 332.547,56 F en réparation du préjudice subi en juin 1978 par l'immeuble à usage commercial dont il est propriétaire à Agen ;
- rejette la demande de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ; - les observations de Maître Danthez substituant Maître Morand-Monteil avocat de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ; - les observations de Maître Maxwell avocat de la ville d'Agen ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et la commune d'Agen ont été condamnées solidairement par le jugement attaqué à verser à M. Z... une somme de 332.547 F en réparation des dommages causés à l'immeuble dont il est propriétaire place Jean Baptiste X... à Agen ; que par la voie de l'appel principal la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et la commune d'Agen demandent la réformation du jugement attaqué ; que par la voie de l'appel incident M. PIOT demande la réformation du même jugement dans la mesure où il n'a pas entièrement fait droit à sa requête ;
Sur la régularité de la procédure d'expertise :
Considérant que l'expertise dont a été chargé M. Y... par voie de référé par le Tribunal administratif de Bordeaux s'est déroulée hors la présence de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE qui à ce stade de la procédure n'était pas mise en cause par M. Z... ; qu'ainsi, la société n'ayant pu présenter ses observations, les opérations d'expertise sont irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne faisait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu comme élément d'information par les premiers juges, la société ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par M. Y..., que si la ruine de l'immeuble de M. Z... a pour cause des fuites provenant de l'égout communal et d'une canalisation d'eau potable dont la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE avait la charge, elle est également imputable à l'insuffisance des fondations de l'immeuble ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser un quart des conséquences dommageables à la charge de M. Z... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a, pour fixer la valeur vénale de l'immeuble à 245.000 F, tenu compte de sa vétusté ; que les requérants ne contestent pas sérieusement la réalité des frais d'étaiement exposés par M. Z... et qui s'élèvent, comme l'ont calculé les premiers juges, à 87.547 F ; qu'il suit de là que le montant du préjudice s'élève, compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, à la somme de 249.411 F ; que c'est à cette somme qu'il y a lieu de ramener la condamnation prononcée par le tribunal ;
Sur l'appel incident de M. Z... :

Considérant que M. Z... demande que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ainsi que la commune d'Agen soient condamnées solidairement à lui payer outre le montant du préjudice tel qu'évalué ci-dessus, une somme de 54.000 F ; que cette somme correspond aux dommages et intérêts qu'il a été condamné par la Cour d'appel d'Agen à verser à la SARL Hôtel de la Paix locataire de l'immeuble en réparation de l'erreur qu'il avait commise dans l'interprétation des clauses du bail qui le liait à cette société ; que cette condamnation est sans lien direct avec les causes qui ont entraîné la ruine de l'immeuble ; qu'il suit de là que l'appel incident de M. Z... ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La somme de 332.547 F que la commune d'Agen et la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ont été condamnées solidairement à verser à M. Z... par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 1990 est ramenée à 249.411 F.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Agen et de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est rejeté ainsi que l'appel incident de M. Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00445
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;90bx00445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award