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30/12/1992 | FRANCE | N°90BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 90BX00467


Vu la requête enregistrée le 1er août 1990 présentée par la SOCIETE ANONYME "LE GRAND LARGE" dont le siège social est situé à La Remigeasse, Dolus-d'Oléron (17550) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1980 à 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1990 présentée par la SOCIETE ANONYME "LE GRAND LARGE" dont le siège social est situé à La Remigeasse, Dolus-d'Oléron (17550) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1980 à 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il est constant que la S.A. "LE GRAND LARGE" a été régulièrement convoquée à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont elle avait demandé la saisine, qui s'est tenue le 17 juin 1986 ; qu'il n'est pas contesté que la convocation comportait sans erreur l'indication du lieu et de l'heure de la réunion de cette commission ; qu'il suit de là que la société requérante qui reconnaît, d'ailleurs, que ses représentants ont commis une erreur quant au lieu de la réunion n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie n'a pas été contradictoire ; que ni l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales en vertu duquel l'avis de la commission doit être motivé et notifié au contribuable par l'administration ni aucune autre disposition ne font obligation à cette dernière d'indiquer au contribuable la composition de la commission ; qu'il n'est enfin pas contesté que le président de la commission n'est pas au nombre des magistrats qui ont rendu le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment : 1° ... 2°) Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A ; ... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ..." ;
En ce qui concerne les amortissements :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39-1-2° que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ;

Considérant que, pour le calcul des annuités d'amortissement de l'hôtel-restaurant de Dolus-d'Oléron l'administration a ramené à 3,33 % le taux de 5 % qui avait été appliqué à la valeur de l'immeuble par la S.A. "LE GRAND LARGE" ; que cette dernière justifie que ce taux ne tient pas suffisamment compte des éléments particuliers qui caractérisent ce bâtiment et notamment des conditions de son exploitation comme hôtel de luxe et du fait qu'il se situe au bord de la mer ; qu'ainsi la société requérante est fondée sur ce point à demander la décharge de la fraction des impositions en litige qui correspond à la réduction du taux d'amortissement qu'elle avait pratiqué ;
En ce qui concerne les provisions pour travaux :
Considérant que les frais d'entretien et de réparation constituent normalement une charge de l'exercice au cours duquel ils sont exposés ; que, par suite, ils ne peuvent, avant que les travaux ne soient engagés, faire l'objet de provisions constituées sur le fondement de l'article 39-1-5° précité que si les travaux à prévoir excèdent, par leur nature et par leur importance et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels la S.A. "LE GRAND LARGE" avait constitué des provisions constituaient soit des travaux de rénovation et d'amélioration qui en raison de leur nature et sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements ne pouvaient être regardés comme des charges déductibles des résultats d'un exercice déterminé, soit à des réparations qui n'excédaient pas les dépenses d'entretien entrant dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré les provisions dans les bases d'imposition litigieuses et que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, ont sur ce point rejeté les conclusions de la société requérante ;
Sur la demande de remboursement :
Considérant, d'une part, que l'année 1984 n'est pas en litige ; que la société "LE GRAND LARGE" n'est, dès lors, pas recevable à demander un remboursement des impositions acquittées au titre de ladite année ;
Considérant, d'autre part, que si la société soutient qu'elle a réintégré dans les résultats de l'exercice 1984 les provisions pour travaux en litige, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait remettre en cause le bien-fondé des réintégrations opérées au titre des exercices 1980 à 1983 ; qu'il appartient seulement à la société, si elle s'y croit recevable et fondée, de réclamer au service la restitution des droits indûment acquittés en 1984 ;
Article 1ER : La S.A. "LE GRAND LARGE" est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 qui correspond à la fixation au taux de 3,33 % au lieu de 5 % des amortissements pratiqués sur l'hôtel-restaurant de Dolus d'Oléron.
Article 2 : Le jugement du 16 mai 1990 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de la S.A. "LE GRAND LARGE" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00467
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales R60-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;90bx00467 ?
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