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30/12/1992 | FRANCE | N°90BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 90BX00542


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1990 présentée par M. Jean X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement aver...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1990 présentée par M. Jean X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts : "I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :
1° de n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ; ... II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981. A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle" ;
Considérant que par donation-partage du 6 mars 1984, Madame Veuve Gabrielle X... a cédé à son fils, M. Jean X..., le fonds de commerce de boulangerie-viennoiserie qu'il exploitait ... (Gironde) et dont la valeur dans l'acte a été fixée à 520.000 F ; que selon les propres dires du requérant la valeur initiale du fonds de commerce telle qu'elle apparaissait au bilan de 1984 s'élevait à 116.550 F et a été portée dans le bilan de 1985 à 520.000 F ; qu'il suit de là que cette augmentation de l'évaluation du fonds constitue une décision de gestion qui lui est opposable ; qu'il ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération provisoire instituée par l'article 41-I du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de M. Jean X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00542
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;90bx00542 ?
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