Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 8 novembre 1990 et 26 août 1991, présentés par Mme X..., demeurant maison de repos et de convalescence, à Saussens (31460) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Cabardes à lui verser la somme de 124.330,56 F, à titre de dommages et intérêts et d'indemnités diverses dus à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée ;
- annule les décisions du président du SIVOM du Cabardes pour vice de procédure et abus de pouvoir ;
- lui accorde réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître LAVOYE, avocat du SIVOM du Cabardes ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'annulation des décisions du président du SIVOM :
Considérant que Mme X... s'est bornée à demander devant le tribunal administratif la réparation des préjudices que les décisions du président du SIVOM mettant fin à son engagement en qualité d'agent contractuel lui avaient causés ; que, par suite, les conclusions d'appel par lesquelles elle demande l'annulation desdites décisions ne sont pas recevables ;
Sur la demande d'indemnisation :
Considérant que selon les dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf dans les matières énumérées limitativement par ledit article, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code ;
Considérant que la requête de Mme X... tend au principal à la condamnation du SIVOM du Cabardes à lui verser des indemnités journalières d'accident du travail, de dommages et intérêts et de congés payés ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières dispensées par l'article R.116 susvisé du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que Mme X..., qui l'a présentée sans ce ministère, n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête sur ce point ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Sur la demande de suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante et malgré le caractère regrettable du procédé, les termes d'"incompétence et de légèreté" utilisés par le président du SIVOM dans sa lettre adressée aux maires membres du comité syndical pour les informer de l'attitude de Mme X... ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.