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30/12/1992 | FRANCE | N°90BX00732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 90BX00732


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT (S.A.D.H.), dont le siège est ... qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a conjointement et solidairement avec l'entreprise Jeanjean condamné à payer aux consorts X... :
- la somme de 353.386,42 F en réparation du préjudice subi lors des travaux de construction de l'Hôtel du département ;
- la somme de 5.000 F

en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratif...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT (S.A.D.H.), dont le siège est ... qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a conjointement et solidairement avec l'entreprise Jeanjean condamné à payer aux consorts X... :
- la somme de 353.386,42 F en réparation du préjudice subi lors des travaux de construction de l'Hôtel du département ;
- la somme de 5.000 F en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , et a rejeté l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de l'entreprise Jeanjean ;
2°) condamne l'entreprise Jeanjean à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 18 octobre 1990, le tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement et solidairement la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT (S.A.D.H.) et l'entreprise Jeanjean à indemniser les consorts X... du préjudice subi par eux lors des travaux de construction de l'Hôtel du département ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Jeanjean à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT se borne à invoquer l'article 9-7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché passé entre elle et l'entreprise Jeanjean qui stipule : "L'entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier au moment de la consultation : - dans tous les cas d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux ..." ; que cette clause ne saurait avoir à elle seule pour effet de conférer à l'entrepreneur la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ou de son délégué des dommages causés aux tiers lors de l'exécution des travaux ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT , qui n'excipe d'aucune autre stipulation contractuelle précise en ce sens, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son appel en garantie ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.


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