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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1991, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Landes) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1981, 1983 et 1984 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- étende la mission d'expertise à l'ensemble des opérations

réalisées avec la compagnie d'assurances, le Groupe d'assurances national ;
-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1991, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Landes) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1981, 1983 et 1984 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- étende la mission d'expertise à l'ensemble des opérations réalisées avec la compagnie d'assurances, le Groupe d'assurances national ;
- leur accorde le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1981 :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a adressé à M. X..., le 18 novembre 1985, en application de la procédure prévue par les articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications de l'origine des versements en espèces de 127.000 F constatés sur un compte bancaire et de l'achat du lingot d'or vendu le 25 novembre 1981 pour la somme de 68.315 F ;
Considérant que, dans sa réponse en date du 6 décembre 1985, M. X... s'est borné à soutenir que le lingot d'or avait été offert à sa fille plusieurs années auparavant et qu'il était dans l'impossibilité de justifier de son acquisition par la production du certificat d'achat ; que le certificat nominatif justifiant l'opération de vente ne spécifie pas la date d'achat de cet or ; qu'ainsi les explications fournies n'étant appuyées d'aucun élément vérifiable et ne permettant pas de savoir si le lingot avait été acquis antérieurement à l'année d'imposition, M. et Mme X... n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'origine de la somme de 68.315 F, sur laquelle ils ont été taxés d'office à bon droit, conformément aux dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ayant été imposé, ainsi qu'il vient d'être dit, sur des apports inexpliqués d'espèces sur un compte bancaire et non pas sur un solde créditeur de balance de trésorerie, le moyen tiré de ce que la somme de 50.000 F aurait été comprise à tort dans les disponibilités employées de cette balance est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que, faute de précision sur l'origine de la somme de 68.315 F, ce revenu ne peut être qualifié d'exceptionnel au sens de l'article 163 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'une des conditions d'application de ce texte n'est pas remplie ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X... soutiennent que, n'étant pas de mauvaise foi, ils peuvent demander la révocation de l'option de rattachement de leur fille à leur foyer fiscal ; que, toutefois, en l'absence d'éléments nouveaux présentés devant le juge d'appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la requête sur ce point ;
En ce qui concerne les années 1983 et 1984 :
Considérant qu'à la suite de l'examen approfondi de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X..., le service a établi une balance de trésorerie, dont il ressortait que les disponibilités employées excédaient les disponibilités dégagées de 57.408 F pour 1983 et d'une somme ramenée, pour l'établissement de l'impôt, à 140.522 F pour 1984 ; qu'en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 précités, ces sommes ont été taxées d'office ;

Considérant, d'une part, que l'administration ayant retenu la méthode de la balance de trésorerie globale, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû établir une balance privée et une balance professionnelle manque en fait ; que, d'autre part, le service n'étant pas en mesure de déterminer avec précision le montant des apports ou des prélèvements dans les entreprises non commerciales des requérants, soumis au régime de l'évaluation administrative pour la fixation de leurs bénéfices, la balance d'enrichissement devait tenir compte des mouvements de leur trésorerie non commerciale ; que le principe de fixation des bénéfices non commerciaux par différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées fait obstacle à ce que les soldes des comptes bancaires professionnels incluent à nouveau lesdites dépenses ; qu'ainsi, et contrairement à ce que M. et Mme X... soutiennent, les disponibilités dégagées n'ont pas à comprendre les commissions brutes ; qu'en conséquence, les requérants n'apportent pas la preuve de l'exagération des revenus taxés d'office par le service pour les années 1983 et 1984 ;
En ce qui concerne le remboursement des frais exposés :
Considérant que M. et Mme X... n'ont pas chiffré devant le juge de l'impôt le montant de leur demande de remboursement des frais exposés ; qu'ainsi, en tout état de cause, leurs conclusions sur ce point sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'extension à l'ensemble des revenus non commerciaux de la mesure d'expertise décidée par les premiers juges, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


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