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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1991 présentée par Mme Veuve A... Mohamed née X...
Z... Bent Y... demeurant 190, Agdal-Meknes (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1990, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion, à raison du décès de son époux survenu le 12 avril 1990 ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit

procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1991 présentée par Mme Veuve A... Mohamed née X...
Z... Bent Y... demeurant 190, Agdal-Meknes (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1990, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion, à raison du décès de son époux survenu le 12 avril 1990 ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-I de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-I sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. A... Mohamed, de nationalité marocaine, survenue le 12 avril 1990 ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-I précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que par suite, Mme Veuve A... Mohamed née X...
Z... Bent Y... ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Veuve A... Mohamed née X...
Z... Bent Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve A... Mohamed née X...
Z... Bent Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00117
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00117 ?
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