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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1991 et le mémoire ampliatif enregistré le 27 mai 1991, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX dont le siège est 12, place Dubernat à Talence (33404) ;
Le CENTRE HOSPITALIER demande que la cour :
- annule le jugement du 11 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la ponction fémorale subie par Mme Annie Z..., et a, avant dire droit, ordonné un complément d'expertise ;
- rejette les conclusions de Mme Z... et

de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1991 et le mémoire ampliatif enregistré le 27 mai 1991, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX dont le siège est 12, place Dubernat à Talence (33404) ;
Le CENTRE HOSPITALIER demande que la cour :
- annule le jugement du 11 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la ponction fémorale subie par Mme Annie Z..., et a, avant dire droit, ordonné un complément d'expertise ;
- rejette les conclusions de Mme Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me B..., substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX . - les observations de Me A..., substituant Me X..., pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX :
Sur la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX à la demande de première instance de Mme Z... :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX soutient qu'à défaut de demande d'indemnisation chiffrée déposée par Mme Z... à la suite du dépôt du deuxième rapport d'expertise, le tribunal administratif de Bordeaux aurait du déclarer la requête de celle-ci irrecevable ;
Considérant qu'aucun principe général de la procédure administrative n'interdit au juge administratif, de premier ressort ou d'appel, d'accueillir des conclusions en condamnation d'une personne publique qui ne seraient pas chiffrées, dés lors qu'est sollicitée à titre principal de la juridiction saisie une expertise à l'effet de déterminer avec le maximum de précision le préjudice dont la réparation est recherchée par le requérant ; qu'en l'espèce, devant le tribunal administratif, Mme Z... concluait à titre principal à un complément d'expertise aux fins de déterminer avec précision l'étendue de son préjudice ; que, nonobstant le fait que deux expertises incomplètes avaient déjà eu lieu dans cette instance, la fin de non recevoir tirée par l'hôpital du chiffrage tardif du préjudice allégué doit ainsi être écartée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Z..., hospitalisée le 19 novembre 1985 à l'hôpital cardiologique du Haut-l'Evêque à Pessac (Gironde) pour phlébite grave du membre inférieur gauche, a subi dès son admission une tentative de ponction de l'artère fémorale droite par un interne de garde en vue d'un dosage des gaz du sang servant à dépister une éventuelle embolie pulmonaire ; que celui-ci n'a pas jugé utile, malgré le risque d'hémorragie, de pratiquer une compression locale de la zone de ponction, alors même que la patiente devait faire l'objet à très bref délai d'un traitement anticoagulant à hautes doses ; que l'hématome du psoas qui en est résulté n'a pas été diagnostiqué à l'hôpital durant le séjour d'un mois de la malade, que cet hématome a entraîné une paralysie du nerf crural du côté droit ; qu'une intervention chirurgicale a dû être pratiquée le 26 mars 1986 pour décomprimer le nerf crural ;
Considérant que les erreurs ainsi commises qui ont été, selon le rapport d'expertise du docteur Y..., la cause de la paralysie de la jambe droite de la requérante, constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu sa responsabilité ;
Sur l'appel incident de Mme Z... :
Sur la demande d'indemnité provisionnelle :
Considérant que Mme Z... demande 100.000 F à titre d'indemnité provisionnelle, que ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BORDEAUX n'a fait qu'user en l'espèce de son droit d'appel, qu'ainsi la demande de Mme Z..., qui ne justifie à ce titre d'aucun préjudice particulier doit être rejetée ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Considérant que Mme Z... a obtenu par décision du 12 juin 1991 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de Mme Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00132
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00132 ?
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