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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1991, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jus

qu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugeme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1991, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 10 octobre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales a prononcé des dégrèvements de pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant aux sommes respectives de 22.901 F et 42.464 F, au titre des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, Mme X... n'ayant pas déposé, malgré deux mises en demeure, les déclarations de résultats des exercices 1983 et 1984 du salon de coiffure qu'elle exploitait à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées Orientales), ses bénéfices ont été régulièrement fixés par voie d'évaluation d'office, en application de l'article L.73-1° du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de déclarations annuelles de chiffre d'affaires, la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge a légalement pu être arrêtée par voie de taxation d'office, conformément à l'article L.66-3° du même livre ; que, par suite, les irrégularités qui, selon Mme X..., entachent la vérification de sa comptabilité, demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'eu égard aux procédures d'imposition d'office régulièrement mises en oeuvre, il incombe à la requérante, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par Mme X... ne comprenait ni livre-journal, ni livre d'inventaire, ni justificatifs des recettes et que les documents produits comportaient de multiples irrégularités ; que, dès lors, en l'absence de comptabilité régulière et probante, il appartient à la requérante, soit de démontrer que la méthode d'évaluation suivie par l'administration aboutit à une exagération de ses bases imposables, soit de soumettre à l'appréciation du juge une méthode d'évaluation permettant de déterminer les mêmes bases avec une meilleure précision ;
En ce qui concerne les recettes professionnelles :
Considérant, en premier lieu, que pour déterminer les recettes tirées de prestations de service, l'administration a appliqué le coefficient 10, habituellement constaté dans la profession, aux achats de produits destinés à être utilisés lors de ces prestations ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a fait connaître les calculs ayant abouti à cette reconstitution ; que Mme X... ne saurait utilement invoquer une instruction ministérielle du 4 août 1976, qui prescrit l'utilisation de plusieurs méthodes de reconstitution, dès lors que cette publication contient de simples recommandations aux services et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... soutient que le coefficient 10 a été fixé arbitrairement et est excessif pour un salon de coiffure débutant son activité, le choix d'un coefficient généralement constaté dans les entreprises similaires était imposé en l'espèce par la carence de l'exploitante qui n'a fourni aucun document permettant de connaître les tarifs qu'elle pratiquait et l'importance de son activité ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... propose d'appliquer des coefficients de 5,5 et 6, déterminés à partir des tarifs pratiqués en 1986 par elle-même et ses principaux concurrents, les données, postérieures à la période vérifiée, sur lesquelles elle se fonde ne sont assorties d'aucune justification et ne permettent, en tout état de cause, d'opérer aucun calcul de coefficient ; qu'ainsi, la requérante ne peut être regardée comme proposant une méthode de reconstitution de ses recettes plus précise que celle de l'administration ;
En ce qui concerne les charges déductibles :
Considérant que Mme X... critique l'imprécision de la méthode administrative ayant consisté à globaliser les charges des années 1983 et 1984, puis à diviser par deux le chiffre obtenu, alors que les dates des dépenses étaient connues ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration ne pouvait établir l'impôt sur le bénéfice de la période du 15 janvier 1983 au 30 septembre 1984, mais était tenue par les dispositions de l'article 37 du code général des impôts, d'imposer séparément, ainsi qu'elle l'a fait, les bénéfices réalisés au 31 décembre de chacune des années 1983 et 1984 ; qu'en l'absence de toute comptabilisation des charges afférentes au quatrième trimestre de l'année 1984, le service en a effectué une évaluation forfaitaire ; qu'ainsi, l'administration ayant admis des charges dont les conditions de déduction n'étaient pas remplies, en l'absence de comptabilisation et de justification, Mme X... n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait été surtaxée ;
En ce qui concerne la demande d'expertise :
Considérant que Mme X... n'a présenté au vérificateur aucun document permettant de connaître les tarifs pratiqués et l'étendue de son activité pendant la période vérifiée ; qu'une comptabilité reconstituée postérieurement aux exercices auxquels elle se rapporte est dépourvue de valeur probante ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges, faute de pouvoir confier à un expert la mission d'examiner des documents utiles à la solution du litige, ont refusé d'ordonner l'expertise sollicitée par le contribuable ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "-1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ;
Considérant que le ministre, estimant que les majorations prévues en cas de mauvaise foi avaient été appliquées à tort, demande, sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, que le dégrèvement de ces pénalités soit compensé dans la limite des pénalités appliquées, par l'application des majorations dont le contribuable est passible en application de l'article 1733-I précité ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la taxe sur la valeur ajoutée due par Mme X... a été arrêtée par voie de taxation d'office ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que le dégrèvement des majorations prévues en cas de mauvaise foi et demeurant à la charge de Mme X... soit compensé par l'application de l'intérêt de retard visé au premier alinéa de l'article 1733-I précité ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que si les bénéfices commerciaux de Mme X... ont été fixés par voie d'évaluation d'office après deux mises en demeure, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait fait l'objet d'une taxation d'office pour défaut de souscription de la déclaration d'ensemble de ses revenus visée à l'article L.66-1° du livre des procédures fiscales, ni que des mises en demeure lui aient été adressées à cette fin ; que, par suite, c'est à tort que le ministre soutient que les majorations prévues à l'article 1733-I du code général des impôts devraient être substituées à celles visées par l'article 1729 du même code ;
Considérant qu'en se référant à la méconnaissance systématique par la requérante de ses obligations comptables et déclaratives, ainsi qu'à la minoration de ses achats, l'administration a établi la mauvaise foi de l'intéressée ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 22.901 F et 42.464 F, en ce qui concerne les pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de Mme X... au titre des années 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


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