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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00239


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1991 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... TOUPINE, demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 1989 par laquelle la commision du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réformation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 10 février 1983 qui a, d'une part, insuffisamment indemnisé Mme Y... pour la dépossession de la société pharmaceutique dont elle était gérante à El Biar (Algérie) et,

d'autre part, refusé d'indemniser M. Y... à raison de la perte de son ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1991 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... TOUPINE, demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 1989 par laquelle la commision du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réformation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 10 février 1983 qui a, d'une part, insuffisamment indemnisé Mme Y... pour la dépossession de la société pharmaceutique dont elle était gérante à El Biar (Algérie) et, d'autre part, refusé d'indemniser M. Y... à raison de la perte de son cabinet d'avocat d'Alger ;
2°) de leur accorder les indemnisations demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'indemnisation des parts détenues par Mme Y... dans la société à responsabilité limitée Promédica :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 5 août 1970 : "La valeur d'indemnisation des éléments incorporels ainsi que des matériels, outillages et agencements nécessaires à l'exploitation est fixée selon les modalités ci-après : ... 2° Entreprises commerciales effectuant des ventes en gros (tableau n° 8) par application du coefficient 3 au bénéfice moyen annuel ; ... 5° Entreprises prestataires de services dont les activités sont mentionnées au tableau n° 11, par application au chiffre d'affaires moyen annuel du coefficient figurant dans la colonne 2 dudit tableau correspondant à l'activité de l'entreprise ..." ; que le tableau n° 11 précité mentionne notamment les commissionnaires, courtiers en marchandises, mandataires aux halles ;
Considérant qu'il résulte des statuts de la société Promédica, constituée en 1951, que celle-ci avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce en gros de produits pharmaceutiques à El Biar (Algérie) ; que cette qualité de grossiste en pharmacie a été confirmée par une lettre du directeur départemental de la santé d'Alger en date du 13 mai 1957 ; que, dans le mandat qu'elle a donné le 14 avril 1966 à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés et dont les énonciations lui sont opposables en vertu de l'article 37 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, Mme Y... a mentionné que la société dont elle était gérante avait pour activité la vente en gros de produits pharmaceutiques ; que la même mention, complétée par celles de "préparation et conditionnement de produits pharmaceutiques" et "laboratoire d'analyses" a été portée sur la déclaration souscrite auprès de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer le 25 juillet 1979 ; que, si la société à responsabilité limitée Pharlabo avait apporté à la société Promédica, lors de la constitution de celle-ci, l'agence générale exclusive et le dépôt pour l'Algérie des produits de trois laboratoires de France métropolitaine, cette circonstance ne suffit pas à retirer à Promédica sa qualité principale de grossiste en pharmacie et ne saurait, en tout état de cause, lui conférer la qualité de courtier et de commissionnaire au sens du code de commerce ; que c'est par suite à bon droit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que pour la détermination de sa valeur d'indemnisation, la société Promédica a été qualifiée d'entreprise de vente en gros et non de "commissionnaire, courtier en marchandises, mandataire ...", au sens du tableau 11 auquel se réfère le 5° de l'article 39 du décret du 5 août 1970 ;
En ce qui concerne l'indemnisation du cabinet d'avocat de M. Y... :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, bénéficient du droit à indemnisation au titre de cette loi les personnes physiques qui ont été dépossédées d'un bien avant le 1er juin 1970 par suite d'évènements politiques : qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou règlementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'attestations de la caisse nationale des barreaux français que M. Y... a cessé définitivement d'exercer sa profession d'avocat au barreau d'Alger au plus tard le 20 décembre 1959 ; qu'il n'établit pas l'exactitude de ses affirmations selon lesquelles il aurait dû cesser son activité sous la contrainte, en raison notamment des menaces dont il aurait fait l'objet ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas que la perte des éléments constitutifs de son cabinet d'avocat aurait été la conséquence d'une mesure de dépossession au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES - INDUSTRIELLES ET ARTISANALES.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 39
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 37, art. 2, art. 12


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00239
Numéro NOR : CETATEXT000007478334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00239 ?
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