La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1991, présentée par Mme Veuve Y... ABDOULAYE née FATOU X..., domiciliée ..., et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 27 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 11 juillet 1989, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu le 10 octobre 1980 ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquid

ation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1991, présentée par Mme Veuve Y... ABDOULAYE née FATOU X..., domiciliée ..., et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 27 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 11 juillet 1989, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu le 10 octobre 1980 ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959, en son article 71 ;
Vu la loi n°79-1102 du 21 décembre 1979, en son article 14 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que par application de l'article 14 de la loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 ces dispositions ont été étendues à compter du 1er janvier 1980 aux nationaux des Etats appartenant à la Communauté ; qu'elles sont ainsi applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86 3ème alinéa de la constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la Communauté après être devenus indépendants ;

Considérant qu'il résulte des textes ci-dessus cités qu'à la date de son décès survenu le 10 octobre 1980, M. Y... ABDOULAYE n'était plus titulaire de la pension proportionnelle dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1980, mais d'une indemnité personnelle non réversible au profit des ayants-cause ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre à la reversion de cette indemnité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... ABDOULAYE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00301
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14 Finances rectificative pour 1979
Loi constitutionnelle 60-525 du 04 juin 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award