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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00317


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1991 présentée pour la Société ALARME SERVICE FRANCE dont le siège social est ... ;
La Société ALARME SERVICE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1991 présentée pour la Société ALARME SERVICE FRANCE dont le siège social est ... ;
La Société ALARME SERVICE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 ;
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Dacharry, avocat de la Société ALARME SERVICE FRANCE ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la Société ALARME SERVICE FRANCE soutient que c'est à tort que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Pyrénées-Atlantiques a été saisie du différend qui l'oppose au service, en raison de son incompétence ratione loci ; qu'une telle circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'en tout état de cause la commission départementale n'était pas compétente pour statuer sur la question de savoir si l'activité de la société était de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, qui constitue une question de droit ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante allègue que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l' année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Alarme Service Electronique et la société ALARME SERVICE FRANCE avaient une raison sociale analogue et une activité de vente au détail et en gros, d'installation et d'entretien de systèmes d'alarme et de télé-surveillance ; qu'en 1982 et 1983, la Société Alarme Service Electronique a opéré une grande partie de ses achats de matériel auprès de la Société ALARME SERVICE FRANCE laquelle est devenue, à partir de 1983, cliente de la Société Alarme Service Electronique ; que deux associés majoritaires de la Société Alarme Service Electronique sont devenus salariés de la Société ALARME SERVICE FRANCE ; que sur les sept salariés que comptait la Société ALARME SERVICE FRANCE en 1982, quatre provenaient de la Société Alarme Service Electronique ; qu'ainsi eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la société requérante doit être regardée comme une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société ALARME SERVICE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société ALARME SERVICE FRANCE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 ter
CGI Livre des procédures fiscales L51


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00317
Numéro NOR : CETATEXT000007475970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00317 ?
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