Vu la requête enregistrée le 14 mai 1991 présentée par M. Alain X... demeurant à Valois/Martillac, La Brède (33650) demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de versement d'intérêts moratoires pour la période du 27 mars 1987 au 3 juillet 1989 ainsi que d'intérêts supplémentaires de 5% sur la somme de 214.000 F dont il a été dégrevé ;
2°) d'accorder le montant des intérêts moratoires et des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 ;
- Le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué les garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret" ; que selon les dispositions de l'article R. 277-1 du même code : "ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les sommes consignées à titre de garanties constituées par un versement en espèces effectué à un compte d'attente au Trésor, sont susceptibles d'ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires, en cas de condamnation de l'Etat à un dégrèvement d'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chèque de 214.000 F remis le 18 mars 1987 par M. Alain X... au receveur percepteur de Saint-Symphorien en vue d'obtenir le sursis de paiement du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné pour les années 1981 à 1984 et dont il a été dégrevé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 1989, était destiné à l'achat de bons du Trésor nantis au profit du comptable public pour la constitution des garanties visées à l'article R. 277-1 précité ; que la garantie acceptée par le comptable public n'ayant pas la forme d'un versement en espèces effectué à un compte d'attente au Trésor, la somme de 214.000 F ainsi versée par le contribuable, n'ouvre pas droit au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.