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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
2°) de prononcer la décharge dudit complément d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
2°) de prononcer la décharge dudit complément d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur l'exercice clos au cours des années 1980 à 1983 de la société anonyme "
X...
", entreprise de négoce de voitures à Arcachon, les sommes correspondant aux redressements relatifs à l'annulation des charges déduites au titre de la possession d'un navire de plaisance ont été considérées comme des revenus distribués au profit de M. Francis X..., président-directeur général de ladite société ; que M. X... a, devant le tribunal administratif de Bordeaux, contesté le bien-fondé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1983 à laquelle il a été assujetti ; qu'il forme appel du jugement qui a rejeté sa demande en décharge ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 18 juin 1984 précise que les dépenses exclues des charges de la société dont le contribuable était le dirigeant, regardées comme engagées au profit de ce dernier, sont imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle contient, entre autres, mention de l'ensemble des dépenses relatives à l'existence et l'utilisation d'un bateau de plaisance pour un montant de 59.799 F en 1983 ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'en réponse à la notification susvisée, M. X... a "donné (son) accord sur le redressement notifié, sauf à faire les remarques suivantes ... déjà formulées oralement et dont ... (il) estime qu'il devrait être tenu compte dans le cadre d'une demande en remise gracieuse ..." ; que par suite, en répondant à l'intéressé prendre acte de son acceptation du bien-fondé du redressement et en l'invitant à reformuler sa demande dans le cadre de la procédure gracieuse après mise en recouvrement des impositions, le vérificateur a, contrairement à ce que soutient M. X..., suffisamment motivé sa réponse aux observations présentées par celui-ci ; qu'ainsi la procédure d'imposition est régulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si le vérificateur a fondé le redressement sur les dispositions de l'article 111 e du code général des impôts alors en vigueur, l'administration, ainsi qu'elle est en droit de le faire par substitution de base légale, fonde, devant la cour, le redressement sur les dispositions de l'article 111 c du même code ;
Considérant que l'article 109 du code général des impôts prévoit que tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ainsi que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des actionnaires et non prélevées sur les bénéfices sont regardés comme des revenus distribués et qu'aux termes de l'article 111 du code, sont notamment considérés comme revenus distribués : "c Les rémunérations et avantages occultes";

Considérant que si M. X... se prévaut de la modification de l'objet social de la société dont il était le président-directeur général après l'achat d'un premier bateau en 1975, en vue d'étendre son activité à la vente et à la location de bateaux et du renouvellement de cet achat en mars 1980 en raison de la possibilité d'obtenir un "marché prometteur", il n'apporte que la preuve d'une location de trois jours en septembre 1981 ; que le vérificateur, ayant rejeté la déduction des charges afférentes à ce bateau des résultats de la société, pour les exercices 1980 à 1983, conformément aux dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, les a considérées comme des sommes distribuées au profit de M. X... qui détenait 97 % des droits sociaux et n'était pas propriétaire de bateau à titre personnel ; que dès lors, le requérant, qui a accepté le redressement ainsi qu'il a déjà été dit, a la charge de prouver que la distribution à son profit était inexistante ;
Considérant que l'absence de demande adressée à la société aux fins de désigner le bénéficiaire des distributions est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que si M. X... affirme avoir d'autres loisirs, cette circonstance ne constitue pas, par elle-même, la preuve qu'il n'aurait pas bénéficié du bateau ; qu'il ne conteste pas sérieusement en avoir été, de fait, l'unique bénéficiaire ; que dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'appréhension des avantages en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00369
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 111, 109
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00369 ?
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