Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... (Gard) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 août 1985 ;
2°) de déclarer Electricité de France entièrement responsable des conséquences de cet accident et de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice corporel en ayant résulté ;
3°) de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 50.000 F à titre d'indemnité provisionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les arrêtés interministériels des 30 avril 1958 et 26 mai 1978 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X.... - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, même sans faute, Electricité de France est responsable des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont cet établissement est concessionnaire, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ouvrier agricole qui, le 2 août 1985 vers 9h 45, manipulait une perche métallique utilisée pour l'irrigation dans un champ appartenant à son employeur, a été gravement brûlé par suite de l'entrée en contact de l'objet qu'il maniait avec la ligne électrique de moyenne tension surplombant le sol, à cet endroit, à une hauteur de 5,43 mètres ;
Considérant que, si M. X... soutient que cette ligne électrique se trouvait à une hauteur inférieure à celle prévue par l'arrêté interministériel du 26 mai 1978, il résulte des articles 100 et 101 dudit arrêté que les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'aux lignes construites postérieurement à son entrée en vigueur ; que l'arrêté du 30 avril 1958, applicable en 1965, date de construction de la ligne dont s'agit, n'imposait à Electricité de France aucune autre obligation, laquelle était remplie en l'espèce, que d'établir ses conducteurs hors de la portée du public ;
Considérant que M. X... ne pouvait ignorer le danger que présentait cette ligne électrique parfaitement visible ; qu'à supposer même que, comme il le soutient pour la première fois en appel sans d'ailleurs l'établir, la perche métallique de 6 mètres de long qu'il maniait ne soit pas entrée en contact direct avec les câbles, il n'a pas pris de précautions suffisantes pour éviter d'approcher à l'excès de la ligne électrique l'engin qu'il manipulait ; qu'ainsi, l'accident est exclusivement imputable à son imprudence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la caisse de mutualité sociale agricole du Gard ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'Electricité de France soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard sont rejetées.