Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1991, présentée pour M. X... Paul, architecte, demeurant 9, cours du Port à Blaye (33390) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 1991 qui a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder un dégrèvement de 25.429 F sur le montant de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 1987 ; le requérant soutient que pour les factures société anonyme d'habitations à loyer modéré l'habitation économique, société anonyme Coiffinette et Eurest, les prestations et factures ont été exécutées en 1986 ; que les recettes tirées de ces prestations n'ont été encaissées par lui qu'en 1987 à la suite de délais anormaux de paiement ; elles auraient dû être soumises à l'impôt sur le revenu de 1986 et non de 1987, en application de l'article 163 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 6 août 1991, le mémoire par lequel M. X... demande le sursis de paiement de la somme de 25.429 F ;
Vu, enregistré le 29 novembre 1991, le mémoire présenté par le ministre délégué au budget demandant le rejet des conclusions à fin de sursis de paiement par les motifs que le comptable public n'a reçu aucun dépôt de garantie et que l'exécution du jugement attaqué ne paraît pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années". Considérant qu'un contribuable ne peut obtenir sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, l'étalement des recettes professionnelles sur des années autres que celles au cours de laquelle elles ont été effectivement encaissées, qu'à la double condition que, d'une part, ces recettes correspondent par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et que, d'autre part, le retard constaté dans les encaissements soit indépendant de la volonté de l'intéressé et excède, par sa durée et par l'importance relative des sommes en question, les aléas normaux du recouvrement des recettes de cette nature ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de demandes d'honoraires présentés par M. X..., architecte, le 6 juin 1987 auprès de la société anonyme d'habitations à loyer modéré l'habitation économique, le 30 septembre 1986 auprès de la société Eurest et le 16 novembre 1986 auprès de la société anonyme Coiffinette, les paiements correspondants de 113.567,33 F, 11.860 F et 29.650 F faits respectivement en juillet 1987, janvier et mars 1987, ne sont pas intervenus au terme de délais anormaux ; qu'en conséquence, c'est légalement, que le service a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.