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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00461


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juin et 3 juillet 1991, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAUSSURES DU CHATEAU, dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ;
La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAUSSURES DU CHATEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des ann

ées 1980, 1981 et 1983 dans les rôles de la commune de Toulouse,
2°) de ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juin et 3 juillet 1991, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAUSSURES DU CHATEAU, dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ;
La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAUSSURES DU CHATEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1983 dans les rôles de la commune de Toulouse,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne les années 1980 et 1981 :
Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que la déclaration de résultats de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAUSSURES DU CHATEAU, dont le siège social est à Toulouse, afférente à l'année 1980, a été déposée le 18 mai 1981, après envoi d'une mise en demeure le 11 mai et celle de l'année 1981, le 1er juin 1983, après envoi de deux mises en demeure datées des 11 mai et 25 juin 1982 ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration ne démontre pas la réalité du dépôt tardif des déclarations de résultats, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ses déclarations ont été déposées en temps utile ; que, par suite, la société se trouvait non en situation de rectification d'office mais, en application des dispositions combinées des articles 223 du code général des impôts et L.66 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; qu'elle ne peut dès lors invoquer le bénéfice des dispositions qui rendent obligatoire le visa d'un agent ayant le grade d'inspecteur principal sur la notification de redressement dans le cas où cette notification intervient à l'occasion d'une procédure de rectification d'office ; que si la société se prévaut également d'une instruction du 17 janvier 1978 par laquelle l'administration prescrit d'adresser une mise en demeure en cas de retard dans le dépôt des déclarations, cette instruction, qui est relative à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et ne peut donc être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAUSSURES DU CHATEAU a accepté expressément les redressements de ses bénéfices imposables que l'administration lui avait notifiés ; qu'elle ne peut dès lors obtenir par la voie contentieuse que ces bases soient réduites pour le calcul de son imposition qu'en apportant la preuve que ces bases sont exagérées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'à raison des insuffisances de la comptabilité de la société, le vérificateur a évalué les recettes à partir du journal de banque de celle-ci, sans prendre en compte de recettes espèces ; que, pour critiquer la méthode suivie, qui n'est pas excessivement sommaire, la société requérante se borne à faire valoir l'importance des fluctuations des bénéfices sur les ventes et l'existence de chèques impayés en cours d'exercice ; qu'elle ne justifie cette critique par aucun élément précis et ne propose aucune méthode plus satisfaisante ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation des recettes ;

Considérant, d'autre part, que la société n'apporte pas la preuve de l'exagération du bénéfice imposé en se bornant à reconnaître que la présence d'une somme de 2.500.000 F au passif, considérée comme injustifiée par l'administration, s'expliquerait par une erreur commise par son comptable s'agissant d'un mouvement concernant le compte-courant de sa gérante associée ; que si la société affirme également que le redressement en cause ne se rapporterait pas au bon exercice, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAUSSURES DU CHATEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CHAUSSURES DU CHATEAU est rejetée.


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