La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1991, présentée par la S.C.I. SAINT MICHEL dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans la commune de Limoges ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1991, présentée par la S.C.I. SAINT MICHEL dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans la commune de Limoges ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "-I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les locaux commerciaux litigieux n'ont jamais été utilisés par la société requérante elle-même ; que cette dernière ne peut pas, par suite, bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions relatives à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, qui ne visent que les bâtiments à usage d'habitation, à l'exclusion des immeubles à usage commercial ; que la S.C.I. SAINT MICHEL ne peut, dès lors, être déchargée de l'imposition contestée en application de l'article 1389 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. SAINT MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la S.C.I. SAINT MICHEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00510
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award