Vu la requête, enregistrée le 1er août 1991, présentée par M. X... VEUILLE, demeurant ... de Blaye (Gironde) et tendant à l'annulation du jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Civrac de Blaye ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que si M. Y... se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, de ce que, lors d'un contrôle portant sur sa déclaration de revenu de l'année 1984, le contrôleur, tout en notifiant divers redressements, s'était abstenu de remettre en cause les frais réels de transport déduits de la même façon qu'au cours des années suivantes, cette attitude du contrôleur de l'époque ne peut être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration au sens des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que le requérant se prévaut également des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce dès lors que l'attitude adoptée par le contrôleur s'agissant de l'année 1984 ne peut être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.