La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00582


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 et 6 août 1991 au greffe de la cour, présentés pour Mme X..., demeurant à Sirguet par Puycelsi (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité destinée à réparer les conséquences dommageables d'une épizootie d'agalaxie contagieuse ayant conduit à l'abattage de son troupeau de chèvres ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de

75.229,92 F, avec les intérêts, pour la perte du troupeau ;
3°) de désigne...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 et 6 août 1991 au greffe de la cour, présentés pour Mme X..., demeurant à Sirguet par Puycelsi (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité destinée à réparer les conséquences dommageables d'une épizootie d'agalaxie contagieuse ayant conduit à l'abattage de son troupeau de chèvres ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 75.229,92 F, avec les intérêts, pour la perte du troupeau ;
3°) de désigner un expert pour apprécier le préjudice d'exploitation résultant de cette perte ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 9.488 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de réglementation propre à la prophylaxie de l'agalaxie caprine, maladie qui n'est pas au nombre de celles réputées contagieuses par les dispositions des articles 224 et 225 du code rural, les services vétérinaires de l'Etat, alors même qu'ils avaient eu connaissance de deux foyers infectieux dans le département de Tarn-et-Garonne, n'étaient tenus, en l'absence de toute initiative personnelle des exploitants, ni de procéder à des contrôles ou à des mesures de mise sous surveillance de troupeaux, ni d'informer les éventuels acheteurs des cas d'agalaxie ayant pu être constatés ou supposés ; qu'il suit de là que Mme X..., qui ne soutient d'ailleurs pas avoir informé lesdits services de l'achat de 53 chèvres qu'elle a effectué le 10 novembre 1987, n'établit pas que le préjudice résultant de l'abattage, à partir de mars 1988, de 89 chèvres de son cheptel serait imputable, à supposer établie la contamination dudit cheptel par les chèvres achetées, à une faute des services concernés de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant d'exercer, comme l'y autorisaient les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 131-13 du code des communes, après mise en demeure au maire restée sans résultat, les pouvoirs qui appartenaient à ce dernier sur le fondement de l'article L.131-2 6ème du même code, le préfet de Tarn-et-Garonne ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE.


Références :

Code des communes L131-13, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 224, 225


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00582
Numéro NOR : CETATEXT000007478864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award