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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00645


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 août et 14 octobre 1991, présentés par M. François X..., demeurant ... (Landes), et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Labouheyre ;
2°) l'octroi de la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 août et 14 octobre 1991, présentés par M. François X..., demeurant ... (Landes), et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Labouheyre ;
2°) l'octroi de la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I - Les entreprises créées en 1983 et en 1984 ... peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. II - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts ... avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ..." ;

Considérant que M. François X... reconnaît ne pas avoir déposé dans le délai légal la demande exigée par les dispositions précitées ; que la circonstance que le comptable du requérant serait à l'origine de ce retard n'est pas de nature à justifier celui-ci ; qu'ainsi la condition de dépôt d'une telle demande dans le délai imposé par les dispositions susdites n'étant pas remplie, M. François X... ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle et n'est dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. François X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1464 B


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00645
Numéro NOR : CETATEXT000007478264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00645 ?
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