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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00651


Vu la requête enregistrée le 30 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par MM. Jacky Y... et Patrick A..., demeurant à Saint-Benoit-du-Sault (36170) qui demandent que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 12 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur protestation contre l'élection, le 17 juillet 1991 de M. Z... en qualité de délégué mineur de la circonscription de Chaillac (Indre) ;


2°) annule l'élection de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par MM. Jacky Y... et Patrick A..., demeurant à Saint-Benoit-du-Sault (36170) qui demandent que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 12 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur protestation contre l'élection, le 17 juillet 1991 de M. Z... en qualité de délégué mineur de la circonscription de Chaillac (Indre) ;
2°) annule l'élection de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société industrielle du centre :
Considérant que la décision à rendre sur la requête de MM. A... et Y... est susceptible de préjudicier aux droits de la société industrielle du centre ; que, dès lors, l'intervention de cette société est recevable ;
Sur les conclusions présentées par MM. A... et Y... :
En ce qui concerne la recevabilité de leur protestation devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article R.721-20 du code du travail : "Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception. Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet." ; qu'aux termes de l'article R.721-21 : "En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe. Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision." ;
Considérant que pour rejeter, par une ordonnance en date du 12 août 1991 prise en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation formée par MM. Y... et A... contre l'élection intervenue le 17 juillet 1991 du délégué mineur de la circonscription de Chaillac (Indre), le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le double motif que cette protestation, parvenue à la préfecture de l'Indre le 22 juillet 1991, était tardive, et que sa transmission au greffe du tribunal administratif par le préfet le 9 août 1991 était également tardive ;
Considérant en premier lieu que le délai de protestation prévu à l'article R.721-20 du code du travail n'a, par application des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, expiré que le lundi 22 juillet 1991 ; que par suite la protestation de MM. Y... et A... a été adressée en temps utile au préfet de l'Indre ;
Considérant en second lieu que le délai de cinq jours prévu à l'article R.721-21 n'est pas fixé à peine de nullité des protestations ; qu'il ne saurait avoir pour effet, en cas de retard dans la transmission par le préfet au tribunal administratif, de rendre irrecevables des réclamations présentées dans le délai de trois jours et dont les auteurs ne disposent pas d'autre voie pour saisir le tribunal administratif ; que, par suite, le retard du préfet de l'Indre à transmettre au greffe du tribunal administratif de Limoges la protestation de MM. Y... et A... est sans influence sur la recevabilité de cette protestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 12 août 1991 doit être annulée en tant qu'elle a déclaré irrecevable la protestation formée par MM. A... et Y... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. A... et Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;
En ce qui concerne la validité du scrutin du 17 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.712-10 du code du travail : "Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée dans cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs, et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L.5 et L.6 du code électoral. Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription." ; qu'aux termes de l'article L.712-11 du même code : "Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 % et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L.5 et L.6 du code électoral : 1° Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ; 2° Les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de (L.n°73-623 du 10 juillet 1973) "dix ans" soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants. Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit. Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription." ; que les mêmes règles sont applicables aux ouvriers de surface en vertu des dispositions des articles R.712-41 et R.712-42 du code ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 juillet 1991 adressée au directeur de la société industrielle du centre, M. X..., a déclaré démissionner du mandat de délégué mineur suppléant qui venait de lui être confié par les électeurs ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation de son élection lors du scrutin du 17 juillet 1991 sont devenues sans objet ;
Considérant en second lieu que si les requérants ont entendu contester la qualité d'électeurs des onze ouvriers dont les suffrages se sont portés sur M. Z... et son suppléant M. X..., ils n'apportent aucun élément de nature à établir que certains des 34 électeurs portés sur les listes électorales affichées en mairie et au demeurant non contestées dans les formes prévues aux articles R.712-14 et R.712-15 du code du travail, ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article L.712-10 précité ; qu'ils n'établissent, ni même n'allèguent que le candidat titulaire et son suppléant ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité prévues à l'article L.712-11 du code du travail ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation du scrutin du 17 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit dans les circonstances de l'espèce ;
Article 1ER : L'intervention de la société industrielle du centre est admise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00651
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Code du travail R721-20, R721-21, L712-10, L712-11, R712-41, R712-42, R712-14, R712-15
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Nouveau code de procédure civile 642


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00651 ?
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