La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1991, présentée pour Mme Odette X... domiciliée à Cherveux (79410) ;
Mme Odette X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société anonyme "Maison du Marais" ainsi que son intervention tendant à ce que l'Etat et la commune de Cherveux soient conjointement et solidairement condamnés à les garantir de l'ensemble des condamnations pécuniaires mises à leur charge par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt rendu

le 7 octobre 1987 ;
- de condamner conjointement et solidairement l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1991, présentée pour Mme Odette X... domiciliée à Cherveux (79410) ;
Mme Odette X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société anonyme "Maison du Marais" ainsi que son intervention tendant à ce que l'Etat et la commune de Cherveux soient conjointement et solidairement condamnés à les garantir de l'ensemble des condamnations pécuniaires mises à leur charge par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt rendu le 7 octobre 1987 ;
- de condamner conjointement et solidairement l'Etat, le ministre de l'Equipement et des transports et la commune de Cherveux à lui verser une indemnité de 172.697 F avec intérêts de droit correspondant à la somme qu'elle a été contrainte de verser à la société anonyme "Maison du Marais" en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ci-dessus cité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'Urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 ;
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Lacoste, avocat de Mme X... et de Me Lachaume substituant Me Haie, avocat de la commune de Cherveux ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt rendu le 7 octobre 1987, la cour d'appel de Poitiers a condamné Mme X... à relever, dans la proportion de 40 %, la société anonyme "Maison du Marais", des condamnations prononcées à son encontre correspondant aux frais de démolition et de reconstruction de la maison des époux Lenglin sur le territoire de la commune de Cherveux et aux frais accessoires ; que la société anonyme "Maison du Marais" a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Cherveux appelés en garantie soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 250.000 F en réparation du préjudice résultant des condamnations prononcées par cet arrêt ; que Mme X..., agissant en qualité d'intervenante dans cette instance, a demandé au tribunal de condamner solidairement pour les mêmes raisons, l'Etat et la commune de Cherveux à lui payer la somme de 213.660 F correspondant au montant de la somme qu'elle a versée à la société anonyme "Maison du Marais" ; que les conclusions de Mme X... étaient ainsi différentes de celles formulées par la société anonyme "Maison du Marais" et ne pouvaient, par suite, être présentées par voie d'intervention ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en intervention ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat et la commune de Cherveux n'ont pas la qualité de partie perdante dans le présent litige ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à ce que ceux-ci soient condamnés à lui rembourser les frais de procédure qu'elle a engagés, non compris dans les dépens, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser à la commune de Cherveux la somme que celle-ci réclame sur le fondement de l'article L. 8-1 ci-dessus visé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00678
Numéro NOR : CETATEXT000007478271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award