Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1991, présentée par Mme Veuve X... TAYEB, née Z...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 juin 1990 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé le 1er avril 1972 ;
- annule ladite décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... TAYEB née Z...
Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 1er avril 1972 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 1er avril 1972 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable au cas d'espèce : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que cet article ne limite pas son application aux seuls cas où la perte de nationalité résulterait d'une condamnation ; que dès lors, Mme Veuve X... ressortissante de la république algérienne, qui ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de ce pays le 1er janvier 1963, ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... TAYEB née Z...
Y... est rejetée.