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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00761


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 octobre et 16 novembre 1991, présentés par Melle Chantal X... demeurant à Ribonnat par Saint-Front de Pradoux (24400) ; Melle Chantal X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Saint-Front de Pradoux ;
2°) l'octroi de la réduction sollicitée ;
Vu le jugement attaqué

;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 1991 et 3 septemb...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 octobre et 16 novembre 1991, présentés par Melle Chantal X... demeurant à Ribonnat par Saint-Front de Pradoux (24400) ; Melle Chantal X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Saint-Front de Pradoux ;
2°) l'octroi de la réduction sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 1991 et 3 septembre 1992, présentés par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête par les moyens :
1°) que la demande concernant les années 1987 à 1990 n'est pas recevable à défaut de réclamation préalable ;
2°) que le fait de vivre en concubinage ne peut, en l'absence d'obligation légale de communauté de vie, être considéré que comme relevant d'un motif de convenance personnelle ;
3°) que toute assimilation, au regard des frais de transport, entre les concubins et les couples mariés irait à l'encontre du principe de droit fiscal selon lequel les concubins sont des célibataires ;
4°) que toute situation de concubinage a, par essence, vocation à l'instabilité dans la mesure précisément où les intéressés ne sont unis par aucun lien juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou pour en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Chantal X..., célibataire, a demandé à l'administration fiscale de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1986, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'elle effectuait entre la ville de Périgueux, où elle occupait un emploi, et la commune de Saint-Front de Pradoux, distante de 37 kilomètres, dans laquelle elle résidait ; que la circonstance qu'elle vivait en concubinage avec un tiers dont le domicile et le lieu de travail étaient fixés à Saint-Front de Pradoux n'est pas de nature, en l'absence d'une obligation légale de communauté de vie, à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail mais relève seulement de motifs de convenance personnelle ; qu'en invoquant la situation de l'emploi, la requérante ne justifie pas plus cet éloignement dès lors qu'il est constant qu'elle occupait le même emploi depuis l'année 1980 ; que, par suite, les frais de trajet dont Mlle Chantal X... fait état ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction où à l'emploi au sens de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Chantal X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de Mlle Chantal X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00761
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00761 ?
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