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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1991, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la direction générale des télécommunications soit condamnée à lui verser, d'une part, la somme de 20.000 F avec intérêts de droit pour rupture abusive de son contrat de travail, d'autre part, la somme de 5.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
- de condamner l'administration à lui payer ces deux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1991, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la direction générale des télécommunications soit condamnée à lui verser, d'une part, la somme de 20.000 F avec intérêts de droit pour rupture abusive de son contrat de travail, d'autre part, la somme de 5.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner l'administration à lui payer ces deux sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 6 alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, précise : "les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels lorsqu'elles ne peuvent être assurées par les fonctionnaires titulaires" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat en date du 25 février 1985 intervenu dans le cadre des dispositions ci-dessus rappelées, M. X... a été recruté par la direction de la formation professionnelle des télécommunications de Montpellier en qualité d'auxiliaire de bureau pour remplacer, à temps complet, un fonctionnaire placé en congé de maladie ; qu'à la suite d'une erreur, ce contrat précisait que M. X... était engagé à compter du 25 février 1985 pour une durée indéterminée ; que cette erreur a été rectifiée le 12 mars 1985 par l'intervention d'un nouveau contrat précisant que l'intéressé, engagé le 25 février 1985, exercerait ses fonctions d'auxiliaire jusqu'au 24 mars 1985 ; que ce contrat a été expressément accepté sans aucune réserve par le requérant, ainsi que le troisième contrat intervenu le 25 mars 1985 qui a prorogé sa durée d'embauche jusqu'au 20 avril 1985 ; que, dans ces conditions, M. X..., qui a cessé son activité au sein de la direction des télécommunications à cette dernière date, ne saurait utilement prétendre qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, d'une part, procédé sans cause réelle à une rupture abusive de son contrat, lequel était en fait arrivé à expiration, et n'aurait, d'autre part, pas respecté sa promesse d'un engagement à durée indéterminée ;
Considérant enfin que M. X... ne saurait valablement invoquer l'application en sa faveur des mesures de titularisation des agents contractuels dès lors que ces mesures ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés pour une durée déterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité de 20.000 F avec intérêts de droit ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 ci-dessus visé ; que cette demande doit être rejetée, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans le présent litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00779
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00779 ?
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