Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1991, présentée par M. Ludovic X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant pour que la détermination du revenu net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 annexe IV au même code dispose que les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 fondées sur la réintégration dans ses revenus imposables de la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait pratiquée sur l'ensemble de ses rémunérations ; que, pour contester cette réintégration, l'intéressé soutient qu'il remplissait les conditions exigées par l'article L.751-1 du code du travail ouvrant droit au statut de voyageur représentant placier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige M. X... a exercé des fonctions d'animation et de contrôle du réseau commercial de la société anonyme établissements Bitard et Léo réunis dont le président directeur général était Mme X..., sa mère ; qu'il participait ainsi à la gestion de cette société et avait des responsabilités qui excédaient celles incombant normalement à un représentant de commerce ; que sa rémunération était calculée selon un pourcentage appliqué au chiffre d'affaires global de la société et non aux seules opérations ayant exigé son intervention personnelle ; que le requérant, qui n'apporte aucune preuve de l'existence d'un contrat de louage de services conclu avec la société et ne fournit aucun document justifiant l'existence d'opérations de représentation ou de démarchage qu'il aurait personnellement effectuées, ne peut dans ces conditions être regardé comme ayant exercé les activités de voyageur représentant placier ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux réintégrations litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.