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30/12/1992 | FRANCE | N°92BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 92BX00027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1992, présentée par les consorts X..., demeurant lieu-dit Bernateau à Saint-Félix de Foncaude (33540) Sauveterre de Guyenne ; les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juin 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réformation des décisions du 13 juin 1989 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer relative à l'indemnisation, qu'ils estiment insuffisante d'une propriét

agricole que possédait M. Louis X... à Gherra au Maroc ;
2°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1992, présentée par les consorts X..., demeurant lieu-dit Bernateau à Saint-Félix de Foncaude (33540) Sauveterre de Guyenne ; les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juin 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réformation des décisions du 13 juin 1989 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer relative à l'indemnisation, qu'ils estiment insuffisante d'une propriété agricole que possédait M. Louis X... à Gherra au Maroc ;
2°) de faire droit à leur demande présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 modifié ;
Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
Vu l'article 762 du code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Veuve X... et ses enfants demandent l'annulation de la décision attaquée qui n'a pas fait droit à leur contestation de la valeur d'indemnisation fixée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) pour la dépossession de la propriété agricole que détenait à Gherra au Maroc leur époux et père décédé ;
Sur la valeur d'indemnisation des cultures :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 21 avril 1971 : "Donnent lieu à évaluation sur la base de la catégorie I-3 prévue au tableau 6 les seules cultures de primeurs obtenues sur les superficies irriguées situées dans les lotissements ci-après : Province : Casablanca Cercle : Azemmour Lotissements : Adir-de-Bir-Bethma, Adir-des-Chtouka, Ghaba-des-Chiadma (I et II), Soualem-Trifia Cercle : Chaouia-Nord Lotissements : Ain-Chakchak, El Bahar, El Gourma, Ouled-Hamimoun, Temda-Mansouriah Cercle : El Jadida Lotissement : Azib-ben-Tolba Province : Rabat Cercle Rabat-banlieue Lotissements : Bouznika, Sidi-ben-Daoud" ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Pour leur évaluation, les vignobles sont répartis entre les trois zones ci-après :
Zone I
Province de Meknès : tous cercles et tous lotissements
Zone II
Province de Rabat : cercle de Zemmour ; lotissement Ras-el-Arba Province de Fès : Cercle de Fès banlieue : tous lotissements Cercle de Sefrou : tous lotissements Province de Rabat : Cercle de Kénitra : lotissements de Bou-Maiz, Merbra-Bou-Derra, Sidi-Gueddar, Sidi-Slimane Cercle de Zemmour : lotissements de Bir-Charef, Hammam-Sghir, M'Sellet Cercle de Souk-el-Arba-du-Gharb : lotissements de Mouagueur, Tallat-Tazi-Etat Province de Taza : tous cercles, tous lotissements
Zone III
Tous autres provinces, cercles et lotissements" ; qu'aux termes de l'article 12 : "Lorsque la dépossession a porté sur des terres ne faisant pas partie d'un lotissement de colonisation, celles-ci sont rattachées pour leur évaluation au lotissement le plus proche."
Considérant que la propriété de M. X... située dans la province d'Oujda, ne faisant pas partie d'un lotissement de colonisation, il y a lieu, pour évaluer les terres alors cultivées, de les rattacher au lotissement le plus proche ; que, dès lors, l'indemnisation sollicitée par les CONSORTS X... de 20 hectares de primeurs sur la base de la valeur unitaire prévue à l'article 6 du décret susvisé du 24 avril 1971, n'est possible que pour les seules cultures de primeurs énumérées à l'article 10 précité et parmi lesquels ne figure aucun lotissement de la province d'Oujda ; que, de même, les vignobles alors exploités ont été, pour leur évaluation, rattachés à bon droit aux lotissements de ladite province inclus dans la zone III telle que définie par l'article 11 précité ; que par suite les CONSORTS X... ne sont pas fondés à contester l'évaluation retenue par l'A.N.I.F.O.M. pour l'indemnisation des cultures et vignobles exploités au Maroc jusqu'en 1973 par M. Louis X... ;
Sur la valeur d'indemnisation des bâtiments d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1970 auquel renvoie l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 : "La valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre exclusivement la valeur de la terre, des plantations, des bâtiments d'habitation et d'exploitation, du matériel, du cheptel vif et de l'équipement, ou des parts des coopératives qui en tenaient éventuellement lieu. La valeur d'indemnisation est établie forfaitairement à partir de barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction de la situation des terres, de leur aménagement et des natures de culture ou d'activité" ; que l'article 6 du décret du 21 avril 1971 modifié prévoit que "la valeur d'indemnisation de la résidence principale des propriétaires agricoles exploitants, qu'elle soit ou non située sur le domaine de l'exploitation, est forfaitairement comprise dans l'évaluation" obtenue en application du barème figurant à cet article ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à contester que l'évaluation de l'ensemble des biens ayant appartenu à M. X..., ait été opérée de manière forfaitaire ;
Sur les modalités de remboursement des certificats d'indemnisation :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la revalorisation des indemnités allouées, en application de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987, aux personnes dépossédées de leurs biens au Maroc ; que, de même, aucun texte ne permet de raccourcir l'échéancier de remboursement des certificats d'indemnisation, prévu aux termes de l'article 7 de cette loi ;
Sur les conclusions concernant la seule Mme Veuve X... :
Considérant que c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 762 du code général des impôts, l'A.N.I.F.O.M. a converti le droit d'usufruit de Mme Veuve X... sur la totalité des biens dépendant de la succession de son mari en 3/10e de la pleine propriété ;
Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de dérogation à l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, Mme X... ne peut bénéficier, pour le remboursement de ses certificats d'indemnisation, de l'échéancier qui aurait été retenu pour son époux s'il n'était décédé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1ER : La requête des CONSORTS X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS.


Références :

CGI 762
Décret 71-308 du 21 avril 1971 art. 10, art. 11, art. 12, art. 6
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 17
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 3, art. 7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00027
Numéro NOR : CETATEXT000007478818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;92bx00027 ?
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