Vu la requête, enregistrée le 8 février 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant avenue Gaston Doumergue à Pont Saint Esprit (Gard) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 29 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à son opposition à une ordonnance de taxe du 15 mai 1987 du président du tribunal administratif de Montpellier, fixant à 4.000 F les frais et honoraires dûs à M. X... au titre d'une expertise médicale ;
2°) de ramener de 3.000 F à 1.350 F ces frais et honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les appels et mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat ; que, toutefois, le deuxième alinéa de l'article précité énumère les matières dans lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mme Y... tend à la réformation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur une opposition à la taxation des frais et honoraires d'une expertise ordonnée en référé afin de rechercher la responsabilité encourue par un centre hospitalier à raison de l'accomplissement d'un acte chirurgical ;
Considérant que les dispositions de l'article R.116 précité ne dispensent pas du ministère d'avocat les requêtes concernant les litiges en matière de responsabilité des établissements hospitaliers ; que, dès lors, la requête de Mme Y..., qui a été présentée sans le ministère d'un avocat et n'a pas régularisée malgré la demande du greffe qui en a été faite par lettre recommandée notifiée le 24 février 1992, n'est pas recevable ;
Article 1ER : La requête de Mme Y... est rejetée.