Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1992, présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Charente Maritime) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me ECHARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui exploite à La Rochelle (Charente Maritime) un fonds de commerce de confection féminine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1985 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... la charge de la preuve incombe au contribuable ..." ; qu'aux termes de l'article R. 192.1 du même livre : "Si la taxation effectuée par l'administration est conforme à l'appréciation de la commission compétente, il appartient au contribuable qui présente une réclamation d'apporter, en application de l'article L. 192, tous les éléments, comptables ou autres, de nature à apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition" ;
Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve appartient à M. X... ;
Considérant, que pour apporter cette preuve, M. X... s'est borné, devant la cour, à soutenir que sa comptabilité était probante, en particulier en raison de la tenue régulière des brouillards de caisse, avant de produire, dans le dernier état de ses écritures, une reconstitution de la comptabilité matière de son entreprise ;
Considérant que les brouillards de caisse n'ont été produits pour la première fois que devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en ce qui concerne la période correspondant au dernier exercice vérifié et après la mise en recouvrement, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1984 ; qu'ainsi, en l'absence de ces documents, le vérificateur était en droit de rejeter la comptabilité ; que toutefois le contribuable est fondé dans la phase contentieuse à exciper de l'existence de ces documents pour apporter la preuve de l'exagération des bases arrêtées par le service ;
Mais considérant que lesdits brouillards ne comportent, pour toute la période vérifiée, ni détail des recettes réalisées lors de la braderie annuelle, ni indication des périodes de soldes et des taux de démarque ; qu'ainsi M. X... ne saurait valablement soutenir que les brouillards de caisse produits tardivement sont réguliers en la forme et probants au fond ; que leur production ainsi que celle, également tardive, d'une reconstitution de la comptabilité matière ne sont pas de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration ;
Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun inventaire de fin d'année n'a été établi pour les bijoux, foulards et ceintures vendus par le requérant ; que les recettes journalières n'ont pas été enregistrées pour la période allant du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1981 ; que la comptabilité fait au surplus apparaître des variations importantes et inexpliquées des taux de bénéfice brut, lesquels sont d'ailleurs nettement inférieurs à ceux qui ressortent de la comparaison de prix pratiquée dans l'entreprise par le vérificateur ; qu'ainsi, compte tenu de tous ces éléments, la comptabilité du requérant doit être regardée comme insincère et dépourvue de valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe à la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.