Vu, enregistrée le 24 mars 1992, la requête présentée par M. Jean SIMANDOUX demeurant ... ; M. SIMANDOUX demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée et des majorations afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période de 1983 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. SIMANDOUX qui ne demande pas l'annulation du jugement litigieux et n'assortit ses conclusions devant la cour d'aucun moyen sérieux, n'est pas recevable à demander le sursis à exécution du jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de 1983 à 1985 ;
Article 1er : La requête de M. SIMANDOUX est rejetée.