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30/12/1992 | FRANCE | N°92BX00334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 92BX00334


Vu le recours enregistré le 23 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Maurice X... a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) décide que ce contribuable sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de l'intégralité des droits simples et pénalités qui lui avaient é

té assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu le recours enregistré le 23 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Maurice X... a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) décide que ce contribuable sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de l'intégralité des droits simples et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition concernant les années 1983 à 1985 :
Considérant que selon les dispositions de l'article 38 sexdeciès A de l'annexe III et de l'article 4.M de l'annexe IV au code général des impôts, pour déterminer si une entreprise agricole, pratiquant l'élevage, dépasse le seuil de 500.000 F de recettes sur une moyenne annuelle de deux années, au-delà duquel elle est imposée selon le régime réel d'imposition, un abattement de 30 % est pratiqué sur le montant de recettes de cette entreprise, si d'une part cette entreprise réalise un bénéfice brut par rapport aux recettes inférieur à 20 % et d'autre part, pour les élevages de volailles en série, si elle compte au moins, en moyenne annuelle, 1.000 sujets en état de pondre ou si sa production annuelle commercialisée est d'au moins 5.000 volailles de chair ;
Considérant qu'il est constant que l'exploitation de M. X... a une production annuelle de canards gras d'au moins 5.000 pièces commercialisées par an ; que, compte tenu des conditions de production de cette exploitation, qui fait largement appel à des procédés automatisés, tant pour l'alimentation des canards gras que pour leur abattage et leur conditionnement, cette entreprise doit être regardée comme répondant aux conditions posées par les articles 38 sexdeciès A de l'annexe III et 4.M de l'annexe IV au code général des impôts pour bénéficier de l'abattement de 30 % mentionné ci-dessus ; que dans ces conditions, le service ne pouvait réintégrer le montant de cet abattement dans les recettes procurées à cette entreprise, pour les années 1983 et 1985, par la commercialisation des canards gras, pour décider qu'elle relevait du régime réel d'imposition et, en conséquence, évaluer d'office sur le fondement de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, à défaut de déclaration de résultats souscrite par le contribuable, les bénéfices agricoles de M. X... ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'imposition de l'année 1985 :

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : " ...Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans ses réclamations à l'administration ..." ; que dans sa réclamation au directeur des services fiscaux des Landes, il est constant que M. X... s'est borné à demander la réduction des impositions supplémentaires contestées à hauteur de 17.180 F en droits simples et pénalités ; que par suite ses conclusions présentées en première instance et tendant à la décharge des impositions n'étaient recevables pour l'année 1985 que dans la limite du dégrèvement sollicité devant le directeur ; que dans ces conditions, et alors même que le moyen retenu par les premiers juges relatif au principe de l'imposition, était de nature à entraîner, pour l'année 1985 comme pour les autres années, la décharge totale de l'imposition, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander pour cette seule année le rétablissement des droits à hauteur de 10.000 F correspondant aux redressements non contestés par le contribuable ;
Article 1ER : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 est remis à sa charge à concurrence de 10.000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00334
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L73, R200-2
CGIAN3 38 sexdeices A
CGIAN4 4 M


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;92bx00334 ?
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