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30/12/1992 | FRANCE | N°92BX00424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 92BX00424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 17 octobre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande de levée de forclusion relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
- de le renvoyer devant l'agence pour l'in

demnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 17 octobre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande de levée de forclusion relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
- de le renvoyer devant l'agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ces biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ... et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour les indivisaires ou des associés" ;

Considérant que M. X... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées, à être indemnisé de la perte d'un appartement qu'il possédait à Oran (Algérie) ; qu'en l'absence de tout document en justifiant, il n'établit pas qu'il aurait déclaré en 1963, comme il le soutient, cette dépossession auprès d'une autorité administrative ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que ce bien ait été indivis et évalué par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; que, dès lors, sa demande ne répondant pas aux conditions définies par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, M. X... ne pouvait invoquer la levée de forclusion ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00424
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;92bx00424 ?
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