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30/12/1992 | FRANCE | N°92BX00465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 92BX00465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1992, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE dont le siège social est Château de la Bastide à Limoges (87000), représentée par son gérant en exercice ; la S.C.I. DOMAINE DE LA BASTIDE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins, d'une part, de confirmer et préciser les servitudes dont bénéficie le domaine lui app

artenant à Limoges, et, d'autre part, d'indiquer et d'évaluer les travau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1992, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE dont le siège social est Château de la Bastide à Limoges (87000), représentée par son gérant en exercice ; la S.C.I. DOMAINE DE LA BASTIDE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins, d'une part, de confirmer et préciser les servitudes dont bénéficie le domaine lui appartenant à Limoges, et, d'autre part, d'indiquer et d'évaluer les travaux permettant de rétablir la canalisation privée qui, en vertu d'une ancienne servitude, alimentait en eau de source ce domaine et a été détruite lors des travaux d'aménagement de la RN 20 ;
2°) d'ordonner une expertise aux fins d'indiquer et de chiffrer les travaux qui permettront de rétablir l'adduction d'eau du domaine, à défaut, d'évaluer son préjudice, notamment la moins-value résultant de l'interruption de son alimentation en eau de source ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction";
Considérant que lors de la réalisation, de septembre 1988 à décembre 1989, des travaux de construction de la déviation routière de la route nationale 20 au nord de l'agglomération de Limoges, les services de l'équipement ont démonté une canalisation privée qui, en vertu d'une ancienne servitude grevant les terrains où ont été exécutés les travaux, alimentait en eau la propriété immobilière "Le Château de la Bastide", acquise le 28 novembre 1990 par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE ; que celle-ci, qui prétend que la propriété bénéficie toujours de cette servitude, demande en référé que soit ordonnée une expertise aux fins d'indiquer et d'évaluer les travaux nécessaires au rétablissement de la canalisation où, à défaut d'évaluer son préjudice, notamment la moins-value dont reste atteinte l'immeuble ;
Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant toute instance et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le fond du litige était de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi cette mesure présentait un caractère utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 13 mai 1992 le président du tribunal administratif de Limoges statuant en référé a rejeté sa demande ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1ER : L'ordonnance de référé rendue le 13 mai 1992 par le président du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur sa requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00465
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;92bx00465 ?
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