Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1992, présentée par M. André X... demeurant au Mas Chambon à Saint-Jean-Pla-de-Corts (66400), qui demande que la cour, décide que le Directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales , a commis des irrégularités en ne lui accordant pas un rendez-vous après la notification du jugement en date du 21 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. André X... qui soutient ne pas contester le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 1992 pour lequel il a interjeté appel, conteste en réalité des faits postérieurs audit jugement ; que ces conclusions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges ne sont pas recevables en appel ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.