Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1992, présenté pour le ministre du budget qui demande que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 23 juillet 1992 par laquelle le conseiller délégué statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert afin d'une part de constater l'état des immeubles voisins de celui appartenant à l'Etat situé ... et de préconiser toute mesure utile de sauvegarde nécessitée par la démolition de l'immeuble appartenant à l'Etat ;
2°) de nommer un expert ayant la même mission que celle demandée en référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que le ministre de l'économie et des finances a demandé au président du tribunal administratif de Poitiers et demande en appel à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'ordonner une expertise afin de faire constater l'état de l'ensemble des immeubles voisins de celui que possède l'Etat au ..., avant la réalisation de travaux publics importants, et de préconiser toutes mesures de sauvegarde tant au cours des travaux de démolition de l'immeuble existant qu'avant et pendant les opérations de constructions, à la demande d'une des parties concernées par lesdits travaux ;
Considérant que la demande de désignation d'un expert, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ne présente pas dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'utilité exigé par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que l'administration pouvait, pour cette mission, procéder elle-même à la désignation d'un homme de l'art ; que par suite le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué, désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande de désignation d'un expert ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée.