Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT DES MARINS DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE, dont le siège social est ..., par son président en exercice ; ledit syndicat demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement, en date du 10 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission électorale du comité local des pêches maritimes de Bayonne refusant l'enregistrement de la candidature des représentants de l'organisation des producteurs de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, "O.P.CI-LUZ" ;
2°) l'annulation de cette décision de la commission électorale et l'enregistrement de la candidature litigieuse de l'"O.P.CI.LUZ" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;
Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.83 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de M. Larzabal, président, pour le syndicat des marins de Saint-Jean-de-Luz et de M. X... représentant le président Aranaz, pour l'O.P.CI.LUZ ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à compter de la proclamation par la commission électorale des résultats de l'élection des membres des organes dirigeants des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, la légalité des actes administratifs détachables de ladite élection, si elle peut être contestée à l'appui d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales, n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que les conclusions des demandes présentées au tribunal administratif de Pau par le SYNDICAT DES MARINS DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE et l'organisation des producteurs de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz "O.P.CI.LUZ" tendaient à l'annulation de la décision du 4 septembre 1992 de la commission électorale du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bayonne refusant d'enregistrer la liste que ce syndicat entendait présenter ; que le tribunal administratif ayant rejeté ces conclusions, celles-ci ont été reprises par ledit syndicat dans sa requête d'appel enregistrée le 18 septembre au greffe de la présente cour ; que les résultats du scrutin, organisé le 15 octobre 1992, ont été proclamés par la commission électorale le 16 octobre 1992 ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur lesdites conclusions ; qu'il s'ensuit également que les conclusions présentées par l'O.P.CI.LUZ aux mêmes fins, le 22 octobre 1992 seulement, soit après la proclamation des résultats du scrutin, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT DES MARINS DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE.
Article 2 : Les conclusions présentées pour l'O.P.CI.LUZ sont rejetées.