Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 octobre 1992, présentée par Mme Marie-Hélène X... demeurant 13, Hameau de la Garenne à Nérac (47600), qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne prenne en compte sa situation familiale difficile ;
2°) décide qu'une aide financière lui sera accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme Marie-Hélène X..., qui ne concerne pas le contentieux de l'aide personnalisée au logement, tend à ce que la caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne lui verse une aide supplémentaire pour remédier à la situation financière difficile dans laquelle l'intéressée et sa famille se trouvent ; que cette demande de prestations qui relève des organismes dépendant du régime de sécurité sociale en vertu de l'article L 111-1 du code de sécurité sociale ne pouvait être examinée en première instance en application de l'article L 142-2 dudit code que par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi le litige soulevé par la demande analysée ci-dessus n'est pas au nombre de ceux dont il appartient aux juridictions administratives de connaître et que par suite, Mme Marie-Hélène X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Hélène X... est rejetée.