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09/02/1993 | FRANCE | N°89BX01827;89BX01834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1993, 89BX01827 et 89BX01834


Vu 1°) le recours, enregistré sous le n° 89BX01827 le 5 octobre 1989 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 1989, en tant qu'il a déchargé Mme Geneviève X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de remettre intégralement lesdites impositions à la charge de Mme X... ; il soutient que Mme X... a été imposée à bon droit sur le montant de la pa

rt des bénéfices du cabinet d'expertise-comptable exploité par son mari jus...

Vu 1°) le recours, enregistré sous le n° 89BX01827 le 5 octobre 1989 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 1989, en tant qu'il a déchargé Mme Geneviève X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de remettre intégralement lesdites impositions à la charge de Mme X... ; il soutient que Mme X... a été imposée à bon droit sur le montant de la part des bénéfices du cabinet d'expertise-comptable exploité par son mari jusqu'à son décès, correspondant à ses droits dans l'indivision, même en l'absence de perception effective des bénéfices ; que la circonstance que les déclarations n'aient pas été signées par elle ne saurait y faire obstacle dès lors qu'elle se trouvait en situation d'évaluation d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Montazeau, substituant Me Boué, avocat de Mme Geneviève X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a été enregistré au greffe de la cour sous les numéros 89BX01827 et 89BX01834 ; qu'ainsi, le numéro d'enregistrement 89BX01834, faisant double emploi avec le précédent, il y a lieu de le rayer des registres du greffe ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au recours ministériel :
Considérant que, pour décharger Mme X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de 1983 et 1984, à raison de la moitié des bénéfices d'un cabinet d'expertise-comptable dont elle était propriétaire indivise, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que les déclarations de résultats de cette entreprise n'avaient pas été signées par une personne ayant qualité pour engager l'indivision et n'étaient donc pas opposables à l'intéressée ;
Considérant que l'administration est tenue d'assujettir à l'impôt les bénéficiaires de revenus imposables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune déclaration régulière n'ait été souscrite par eux-mêmes ou par une personne qualifiée pour agir en leur nom ; que, dans le cas où les bénéfices d'une entreprise ont été déclarés par un signataire non habilité, l'administration est en droit de les évaluer d'office, en utilisant, le cas échéant, comme élément d'information les énonciations des déclarations irrégulièrement souscrites, puis d'assujettir à l'impôt les personnes qui en sont légalement redevables ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs précédemment analysés pour décharger Mme X... des impositions litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens que Mme X... a présentés tant dans sa demande au tribunal que devant la cour ;
Considérant que, lorsqu'une entreprise non commerciale appartient à une indivision, les co-propriétaires indivis ne doivent être assujettis à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices non commerciaux, que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à leur disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cabinet d'expertise-comptable exploité à Toulouse par M. Pierre X... jusqu'à son décès, survenu le 8 décembre 1982, appartient à une indivision successorale dont fait partie le conjoint du défunt, Mme Geneviève X... ; que celle-ci, dont l'étendue des droits dans l'indivision fait au demeurant l'objet d'un litige toujours pendant devant le juge civil, soutient, sans être contredite par l'administration, n'avoir, au cours des années 1983 et 1984, perçu aucune somme provenant de ce cabinet ; que cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressée soit assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des deux années en cause à raison d'une part des bénéfices réalisés par cette entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X..., le MINISTRE DU BUEGET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé l'intéressée des compléments d'impôt sur revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête n° 89BX01834 est rayée des registres du greffe.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01827;89BX01834
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-09;89bx01827 ?
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