La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1993 | FRANCE | N°91BX00249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1993, 91BX00249


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST (R.T.S.O.), dont le siège social est ... (Gironde) ;
la société R.T.S.O. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Cubzac-les-Ponts à lui verser une somme de 25.781,17 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du non paiement, par la société Sotia, des travaux réalisés en sous-traitance ;
2°) de condamner la commu

ne de Cubzac-les-Ponts à lui verser la somme de 77.343,52 F, ainsi que celle ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST (R.T.S.O.), dont le siège social est ... (Gironde) ;
la société R.T.S.O. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Cubzac-les-Ponts à lui verser une somme de 25.781,17 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du non paiement, par la société Sotia, des travaux réalisés en sous-traitance ;
2°) de condamner la commune de Cubzac-les-Ponts à lui verser la somme de 77.343,52 F, ainsi que celle de 5.000 F, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me X... (SCP Delavallade-Galibert), avocat de la SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST ;
- les observations de Me Anziani, avocat de la commune de Cubzac-les-Ponts ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit de la SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST (R.T.S.O.) au paiement direct des travaux exécutés en sous-traitance :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que ce dernier ait agréé les conditions de paiement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sotia, titulaire d'un marché conclu avec la commune de Cubzac-les-Ponts pour l'installation de vestiaires-douches, a sous-traité l'exécution du lot peinture à la société R.T.S.O. sans demander au maître de l'ouvrage d'accepter ce sous-traitant et d'agréer les conditions de son paiement ; que, si la société R.T.S.O. soutient que le silence gardé pendant vingt et un jours par la commune sur la demande "d'agrément a posteriori" qu'elle lui a adressée le 3 décembre 1987 vaudrait acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement, les dispositions de l'article 2 du code des marchés publics qu'elle invoque subordonnent la naissance d'une acceptation et d'un agrément tacites à la condition qu'en cours d'exécution des travaux, l'entreprise titulaire du marché ait adressé au maître de l'ouvrage une demande sous forme de déclaration spéciale contenant les renseignements nécessaires à cette acceptation et à cet agrément ; qu'ainsi, la démarche effectuée le 3 décembre 1987 par la société requérante ne saurait suppléer à la carence de la société à responsabilité limitée Sotia, qui, à aucun moment, n'a présenté son sous-traitant à l'acceptation de la commune de Cubzac-les-Ponts ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui reconnaître le droit à paiement direct ;
Sur la responsabilité de la commune de Cubzac-les-Ponts :
Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de Cubzac-les-Ponts à lui verser les sommes dont elle demeure impayée au titre de ses travaux de sous-traitance, la société R.T.S.O. soutient que ladite commune a méconnu l'article 14-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, aux termes duquel : "Pour les contrats ... de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ..." ;

Considérant qu'en vertu des articles 4, 6 et 11 de ladite loi, les dispositions précitées ne s'appliquent pas, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préparatoires à leur adoption, aux marchés des collectivités locales lorsque le contrat de sous-traitance en litige atteint la somme de 4.000 F comme c'est le cas en l'espèce ; que, dès lors, la demande d'indemnité présentée par la société R.T.S.O. sur le fondement de ce texte doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir les conclusions du recours incident de la commune de Cubzac-les-Ponts, tendant à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la société R.T.S.O. tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du même code ; que celles-ci font obstacle à ce que la commune de Cubzac-les-Ponts, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à la société R.T.S.O. la somme de 5.000 F que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée par la commune de Cubzac-les-Ponts sur le fondement de l'article L. 8-1 susmentionné et de condamner la société R.T.S.O. à lui verser à ce titre la somme
Article 1er : Les articles I, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE REVETEMENT TECHNIQUE DU SUD-OUEST versera une somme de trois mille francs (3.000 F) à la commune de Cubzac-les-Ponts au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00249
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS


Références :

Code des marchés publics 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6, art. 14-1, art. 4, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-09;91bx00249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award