La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1993 | FRANCE | N°91BX00465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1993, 91BX00465


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 juin 1991 et 3 février 1992 au greffe de la cour, présentés par Mme Françoise X... demeurant 107 cours Victor Y... à Agen (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Max X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et dont le paiement lui a été réclamé ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 juin 1991 et 3 février 1992 au greffe de la cour, présentés par Mme Françoise X... demeurant 107 cours Victor Y... à Agen (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Max X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et dont le paiement lui a été réclamé ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition de l'année 1979 :
Considérant que si Mme X... fait mention, dans l'énoncé des conclusions de sa requête d'appel, de l'imposition afférente à l'année 1979, elle ne développe devant la cour aucun moyen pouvant se rattacher à cette imposition ; qu'ainsi les conclusions tendant à la décharge de l'imposition relative à l'année 1979 ne sont pas recevables ;
Sur l'imposition des années 1980 et 1981 :
Considérant que si Mme X..., dans sa réclamation contentieuse en date du 14 mars 1989, a demandé la décharge des impositions établies au titre desdites années, cette demande était tardive, les dispositions relatives à ces années ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 1983 ; que la lettre de rappel du 1er mars 1989 du comptable du Trésor, mentionnant qu'était mise en jeu la solidarité entre les époux, dont se prévaut la requérante, n'a pas modifié sa situation fiscale ; que Mme X..., qui avait eu connaissance de la nature et du montant de sa dette fiscale par une notification de redressements du 8 juin 1983 adressée aux époux X..., n'est par suite, pas fondée à soutenir que la lettre du 1er mars 1989 constitue un "évènement" au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, cette lettre n'a pu ouvrir le délai de réclamation ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge desdites impositions sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00465
Numéro NOR : CETATEXT000007479412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-09;91bx00465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award