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09/02/1993 | FRANCE | N°91BX00475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1993, 91BX00475


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Abel X..., demeurant Nouvelle avenue à Chateauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Chateauneuf-la-Forêt ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Abel X..., demeurant Nouvelle avenue à Chateauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Chateauneuf-la-Forêt ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1984 :
Considérant que, par une décision du 29 mars 1989, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a accordé à M. X... décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1984 et des intérêts de retard y afférents ; que M. X..., qui a saisi le tribunal administratif le 26 mai 1989, n'était pas, dès lors, recevable à former un recours, pour ladite année, devant le juge du contentieux fiscal ;
En ce qui concerne l'année 1985 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 8 juillet 1987, faisant obligation à l'administration des impôts de remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne sont, aux termes de cette loi, applicables qu'à compter du 1er janvier 1988 ; qu'ainsi le requérant, dont l'entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1987, ne peut se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée a été mise en recouvrement le 29 février 1988 et non, comme le soutient le requérant, le 8 janvier 1988 ; que le moyen tiré de ce que l'administration, s'agissant d'une notification effectuée le 10 décembre 1987, n'aurait pas respecté le délai de trente jours imparti au contribuable par les dispositions précitées manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'une somme de 10.000 F, encaissée le 20 mars 1985, correspondrait au paiement partiel d'une facture restée impayée en 1984, et qu'une somme de 8.800 F, encaissée le 13 décembre 1985, correspondrait à un acompte sur une facture établie en 1986, les pièces qu'il a versées au dossier n'établissent pas la réalité de ces assertions relatives à des sommes qui n'ont fait l'objet d'aucune écriture appropriée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts que, pour faire partie des charges déductibles du bénéfice, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges doivent avoir été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune provision n'a été constatée dans les écritures de l'exercice 1985 et qu'aucun tableau de provision n'a été établi ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir qu'une somme de 91.062 F correspondrait à des provisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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