Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991, au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant 89, bis boulevard Antoine Gauthier à Bordeaux (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) à titre principal de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) à titre subsidiaire de prononcer la réduction des bases de ces impositions, à 60.779 F pour 1984 et 46.127 F pour 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... (SCP Y... de Labrousse), avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal" ;
Considérant que si M. X... affirme avoir adressé à temps à l'administration "La totalité des éléments relatifs aux différentes données comptables et fiscales", il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de dépôt dans le délai légal des déclarations des résultats des années 1984 et 1985 de son commerce d'articles de sport nautique sis à Bordeaux ; que l'administration, qui soutient que ces déclarations ne lui sont pas parvenues en dépit de l'envoi de mises en demeure, était ainsi en droit d'établir l'impôt, en application des dispositions précitées, par voie d'évaluation d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X... entend apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, qui ont été fixées par le vérificateur à partir des livres de trésorerie, en se prévalant de ses écritures comptables, il résulte de l'instruction que ces écritures, qui ne comportaient pas de livre inventaire et n'étaient justifiées par aucune bande de caisse enregistreuse de recettes, ne sauraient constituer une comptabilité complète et probante ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander à la cour de substituer aux calculs de l'administration les éléments d'analyse, au demeurant fragmentaires, réunis a posteriori par un cabinet d'expertise comptable ;
Considérant, en outre, que le moyen tiré de ce que certaines dépenses n'auraient pas été prises en considération par le vérificateur n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde, et sans qu'il soit besoin de prononcer la mesure d'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.