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09/02/1993 | FRANCE | N°91BX00641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1993, 91BX00641


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (G.M.F.), société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est ... ;
M. X... et la G.M.F. demandent à la cour :
- l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 11 octobre 1987 ;


- la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 13.578 F à M...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (G.M.F.), société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est ... ;
M. X... et la G.M.F. demandent à la cour :
- l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 11 octobre 1987 ;
- la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 13.578 F à M. X... et d'une somme de 52.220 F à la G.M.F. ;
Vu le code de la Sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que, selon les dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la Sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, victime d'un accident entrant ou non dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de Sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de Sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'en outre, lorsque ladite victime est un agent de l'Etat, l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dont les dispositions sont comparables à celles des articles L.376-1 et L.454-1, créent pour ledit juge l'obligation de mettre d'office en cause l'Etat en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de ce texte législatif contre le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. X..., qui demandait à l'Etat réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 11 octobre 1987, est assuré social et a la qualité d'agent de l'Etat ; que le tribunal administratif de Toulouse n'a cependant communiqué la demande ni à l'administration dont dépendait l'intéressé, ni à l'organisme de Sécurité sociale concerné ; qu'il a ainsi méconnu la portée tant des articles susmentionnés du code de la Sécurité sociale que de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui lui faisaient obligation de mettre en cause les caisses de Sécurité sociale ainsi que l'Etat ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la Sécurité sociale et de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la violation de ces prescriptions constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1991, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par M. X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (G.M.F.) devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant cependant que l'accident dont s'agit a fait d'autres victimes et que la G.M.F., subrogée aux droits de celles-ci, demande réparation des préjudices qu'elles ont subis et qu'elle a été conduite à indemniser ; que si l'état du dossier révèle la qualité d'assuré social de certaines de ces victimes, il ne permet pas de mettre en cause les organismes de Sécurité sociale concernés ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les demandes, d'inviter les requérants à produire, dans le délai d'un mois, tous renseignements permettant à la cour d'effectuer les mises en cause obligatoires ;
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande présentée par M. X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics devant le tribunal administratif de Toulouse, procédé à la mesure d'instruction définie ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00641
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE.


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-09;91bx00641 ?
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